Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.702
Cour de cassation; qu'en effet, les relevés téléphoniques produits n'établissent pas l'objet professionnel des appels qui y figurent ; que, de même, la fondation ayant déjà procédé au règlement de 544,50 heures supplémentaires au cours de la période 2009-2010, il s'ensuit qu'en ajoutant les heures demandées, M, X... aurait effectué, en plus de ses horaires normaux, 859,5 heures, correspondant à 35,81 jours, sans compter les congés payés, ce qu'il ne démontre pas ; que, concernant les attestations, il convient de souligner que M. Z... a été embauché le 1er mars 2010, et ne peut donc à ce titre témoigner du travail effectué par M. X...