Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 177
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 177 décisions
1501

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02130

Cour d'appel

[Y], en l'absence d'une acceptation de sa part d'une proposition adéquate d'emploi de coordinateur de sécurité au sein d'un établissement d'importance relative, exclusif de tout autre considération d'exploitation, . condamné la société [1] à payer à M. [Y], à titre de provision, les sommes de : - 23 561,82 euros au titre de rappel de salaire de décembre 2024 au 31 avril 2025, - 2 356,18 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, . laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs. Par déclaration adressée au greffe le 9 juillet 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.

Condamnation : 31 845 €Licenciement+15
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1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108

Cour de cassation

Conformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-19.545

Cour de cassation

En cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence de plusieurs semaines et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise pendant la période de référence.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-22.719

Cour de cassation

Viole l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, une cour d'appel qui, pour débouter la salariée de la demande en nullité de son licenciement, retient qu'en omettant d'informer son employeur de son état de grossesse, la salariée s'est exposée à un risque pour sa santé pouvant impliquer la responsabilité civile voire pénale de son employeur et n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.138

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reliquat d'indemnité de congés payés, alors « que les juges doivent motiver [leur] décision et ne peuvent statuer par voie de pure affirmation ; qu'il les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour débouter en l'espèce M.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-15.029

Cour de cassation

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à temps complet et de la débouter de ses demandes subséquentes au titre d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, de prime de treizième mois, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, alors « qu'en vertu de l'article L.

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.378

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action indemnitaire, de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre au salarié un seul bulletin récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés et de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « que les demandes en contestation de la rupture du contrat de travail et en paiement d'une…

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.746

Cour de cassation

[W] a été engagé en qualité d'éducateur sportif d'escrime par l'association Club [Etablissement 1], suivant contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2009. 5. Le 25 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, et de limiter à une certaine somme les dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles d'ordre public applicables à celui-ci ; que pour débouter en l'espèce M.

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.673

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à verser au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires non payées, des congés payés afférents et du repos compensateur Enoncé du moyen 6.

1512

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00477

Cour d'appel

dit que la sanction disciplinaire de M.[A] [G] est nulle'; - dit que le licenciement de M.[A] [G] est nul'; - condamné la SAS [1] à verser à M.[A] [G] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal sur les sommes liées au préavis soit sur la somme de 5.897,24 euros à compter du jugement : - 5.361,14 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 536,10 euros au titre des congés payés afférents ; - 18.763,99 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité ; - 500 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire nulle ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -…

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