Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 82-43.839
Cour de cassationLorsque le contrat de travail d'un voyageur représentant placier contient une clause lui interdisant de représenter d'autres maisons et de s'intéresser à la commercialisation d'autres produits ainsi qu'une clause de non-concurrence à compter de l'expiration du contrat, la demande formée par l'employeur contre la société qui en cours d'exécution de ce contrat a engagé le voyageur représentant placier au mépris de la première clause, demande fondée sur les dispositions de l'article L. 122-15 du Code du travail, est distincte de celle formée contre la même société mais fondée sur la violation de la clause de non-concurrence.