Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 245

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée21 mai 1986
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
2929

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 82-43.839

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail d'un voyageur représentant placier contient une clause lui interdisant de représenter d'autres maisons et de s'intéresser à la commercialisation d'autres produits ainsi qu'une clause de non-concurrence à compter de l'expiration du contrat, la demande formée par l'employeur contre la société qui en cours d'exécution de ce contrat a engagé le voyageur représentant placier au mépris de la première clause, demande fondée sur les dispositions de l'article L. 122-15 du Code du travail, est distincte de celle formée contre la même société mais fondée sur la violation de la clause de non-concurrence.

2930

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 83-44.804

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare nulle une clause de non-concurrence, contenue dans un contrat de travail et ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire, au motif que selon la convention collective à laquelle se sont référé les parties, toute clause de non-concurrence inscrite dans les contrats individuels doit obligatoirement prévoir une indemnisation en faveur de l'employé congédié, alors que cette disposition n'ayant pas prévu la nullité de la clause en cas d'absence de contrepartie pécuniaire, l'employeur était en droit de s'en prévaloir.

2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 83-46.113

Cour de cassation

La validité d'une clause de non-concurrence n'est pas subordonnée à l'octroi au salarié d'une compensation pécuniaire si celle-ci n'est pas prévue par une convention collective ; il n'y a pas à distinguer selon que la clause était contenue dans le contrat originaire ou a été ultérieurement souscrite, ni selon que la contrepartie consisterait en une indemnité compensatrice après l'expiration du contrat de travail ou en une majoration de salaire au cours même de son exécution. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour octroyer des dommages-intérêts à un salarié dont l'obligation de non-concurrence n'était assortie d'aucune contrepartie, a substitué des considérations d'équité à la force obligatoire de la convention des parties en imputant à faute à l'employeur le fait de s'être prévalu de ladite clause.

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2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 81-41.826

Cour de cassation

En l'état d'un arrêt qui a jugé qu'un salarié avait contrevenu à la clause de non-concurrence souscrite par un salarié lors de son engagement et ordonné une expertise pour chiffrer les pertes subies par l'employeur et a été cassé seulement en ce qu'il avait dit que la défense faite à l'intéressé d'exercer une activité similaire prenait effet pour cinq ans à compter de l'arrêt, n'est ni la suite ni l'exécution de chef cassé de cet arrêt et ne s'y rattache par aucun lien de dépendance ou de connexité, l'arrêt qui après homologation du rapport d'expertise a condamné le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur, cette cassation ne pouvant affecter la condamnation prononcée.

2934

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 novembre 1984, 83-12.987

Cour de cassation

En application des articles 52 et 53 du décret du 22 décembre 1967, le tribunal statue sur les créances admises par provision sur renvoi du greffier qui donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée trois jours au moins à l'avance, de sorte que le tribunal doit ainsi se prononcer même en l'absence de réclamation des parties intéressées.

2935

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1984, 83-43.278

Cour de cassation

Après avoir constaté qu'un salarié avait engagé des pourparlers en vue de la création d'une entreprise directement concurrente de celle de son employeur et que cette entreprise avait été effectivement créée peu après son licenciement, la cour d'appel a pu estimer que les faits constituaient un manquement grave à l'obligation de fidélité et étaient privatifs de l'indemnité de licenciement.

2937

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1984, 82-41.114

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a estimé qu'une clause de non concurrence ne pouvait être qualifiée de clause pénale, le versement de l'indemnité étant prévu en contrepartie de l'obligation de non concurrence, et qu'il n'y avait donc pas lieu d'en modifier le montant, quel qu'ait été le préjudice subi par le salarié, celui-ci pouvant légitimement se prévaloir de la créance forfaitaire née à son profit du fait de la rupture du contrat de travail.

2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1984, 81-42.697

Cour de cassation

A violé les articles 325 et 330 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable devant la juridiction prud'homale l'intervention de l'AGS et de l'ASSEDIC dans les litiges ayant opposé une société alors en état de règlement judiciaire à ses trois anciens salariés qui réclamaient l'attribution de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence alors que cette intervention avait un lien étroit avec la demande principale et que ces organismes qui ont l'obligation en vertu de l'article L. 143-11-5 du code du travail de faire l'avance, même en cas de contestation du montant de la créance de chaque salarié une fois celle-ci admise avaient intérêt à intervenir.

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2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1984, 81-40.282

Cour de cassation

Si la loi du 31 juillet 1971 réglemente en son titre II l'usage du titre de conseil juridique, elle ne confère pas aux bénéficiaires de ce titre le monopole du conseil en matière juridique et fiscale. Dès lors fait une fausse application de l'article 54 de ce texte et de son décret d'application la cour d'appel qui, au motif que l'employeur n'était pas inscrit sur la liste des conseils juridiques prévue par le premier de ces textes, refuse de faire produire effet à une clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail d'un chef d'agence employé par une société fiduciaire et qui, après avoir démissionné de son emploi, a obtenu son inscription sur la liste des conseils juridiques du département où l'agence avait son siège.

2940

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1984, 82-41.021

Cour de cassation

L'employeur ne pouvant se prévaloir de la non conformité de la clause de non-concurrence aux dispositions impératives de la convention collective entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat de travail contenant ladite clause, c'est à bon droit que les juges du fond, faisant application de ces dispositions, réduisent la durée de l'interdiction de concurrence initialement prévue et mettent à la charge de l'employeur le versement d'une indemnité compensatrice que le contrat ne prévoyait pas.

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