Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.282
Arrêt du 3 juillet 1984Pourvoi n° 81-40.282
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 28 mai 1980 par la Cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Si la loi du 31 juillet 1971 réglemente en son titre II l'usage du titre de conseil juridique, elle ne confère pas aux bénéficiaires de ce titre le monopole du conseil en matière juridique et fiscale.
- Portée: Dès lors fait une fausse application de l'article 54 de ce texte et de son décret d'application la cour d'appel qui, au motif que l'employeur n'était pas inscrit sur la liste des conseils juridiques prévue par le premier de ces textes, refuse de faire produire effet à une clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail d'un chef d'agence employé par une société fiduciaire et qui, après avoir démissionné de son emploi, a obtenu son inscription sur la liste des conseils juridiques du département où l'agence avait son siège.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 47 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 ;
Attendu que M. X... avait été engagé en qualité de chef d'agence à Troyes par la société fiduciaire Défense artisanale et commerciale de France (société DACF) suivant contrat comportant une clause de non-concurrence ; qu'après avoir démissionné le 31 décembre 1977 de cet emploi, il a obtenu son inscription sur la liste des conseils juridiques et exercé à son compte la même activité professionnelle dans l'Aube ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que la société DACF, qui n'était pas inscrite sur la liste prévue par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, ne pouvait se prévaloir de la clause de non-concurrence aux motifs que, si en l'espèce, la violation de la clause était flagrante, l'article 58 de cette loi avait institué un monopole au profit des conseils juridiques inscrits et que, dès lors, il ne peut exister de concurrence entre un conseil juridique et une société non inscrite à laquelle l'activité protégée est devenue légalement interdite ;
Attendu cependant que si la loi du 31 décembre 1971 réglemente en son titre II l'usage du titre de conseil juridique, elle ne confère pas aux bénéficiaires de ce titre le monopole du conseil en matière juridique et fiscale ; qu'en refusant de faire produire effet à la clause de non-concurrence litigieuse dont elle avait constaté la violation, la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés, peu important que la société DACF n'eût point été inscrite sur la liste des conseils juridiques ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 28 mai 1980 par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0de9ba5988459c5097f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0de9ba5988459c5097f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 1984.
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