Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée11 décembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-10.020

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables, il ne s'ensuit pas que les parties au contrat de travail soient privées du droit de conclure des accords particuliers sur toutes les questions que la convention a laissées en dehors de ses prévisions. En conséquence, on ne peut pas déduire de la faculté, prévue par l'avenant à une convention collective, de demander à une catégorie de salariés la signature d'un engagement de non-concurrence, l'impossibilité d'insérer une clause de cette nature dans le contrat d'un salarié appartenant à une autre catégorie.

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.095

Cour de cassation

il résulte de la procédure que la Société centrale d'impression armentieroise (SCIA) a embauché M. Z... le 28 janvier 1982 en qualité de contremaître d'impression, qu'aux termes d'une clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail, le salarié, en cas de rupture de son fait, s'interdisait d'exercer toutes activités professionnelles dans toutes sociétés ayant pour objet direct ou indirect l'imprimerie de labeur ou de presse, notamment en France, pour une durée de deux ans, que le 13 novembre 1985, le salarié démissionnait de ses fonctions et allait travailler à l'entreprise Decoster à Séquedin ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Douai, 17 septembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 87-43.648

Cour de cassation

l'employeur a avisé auparavant le salarié de la modification unilatérale du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer que la modification intervenue en 1980 réduisant les fonctions de M. Z... et entraînant une réduction de sa rémunération, avait été acceptée par ce dernier, sans avoir constaté que cette double modification unilatérale du contrat de travail portant sur deux éléments substantiels de celui-ci avait été portée à la connaissance de M. Z..., par la société avant 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, qu'en outre, ayant constaté que la prime d'ancienneté avait été versée en raison de la prise en compte de son ancienneté acquise depuis le 1er avril 1955 par la

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.134

Cour de cassation

octobre 1982 pour le 31 janvier 1983 ; qu'ayant été dispensée d'exécuter son dernier mois de préavis, elle a quitté l'entreprise le 31 décembre 1982 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de représentant statutaire et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de commissions sur échantillonage et d'indemnité pour clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part qu'en déclarant que Mme Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-40.890

Cour de cassation

Il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge du débiteur. Il s'ensuit que lorsqu'une précédente décision a constaté la violation par un salarié de la clause de non-concurrence et a ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, la cour d'appel, qui déboute la société de sa demande en liquidation de l'astreinte aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que le salarié avait poursuivi ses actes de concurrence déloyale postérieurement au jugement ayant ordonné l'astreinte, a, sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision.

2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-42.640

Cour de cassation

attaqué, qui n'a fait que procéder par voie d'affirmation sans rechercher l'existence éventuelle d'un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles les horaires de travail, le mode de paiement, le remboursement des frais et de fournitures et la clause de non-concurrence imposée au demandeur, établissaient l'existence d'un lien de subordination ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que si M. Z...

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