§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-40.890

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/1990
Numéro d'affaire
87-40.890

Résumé

Il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge du débiteur. Il s'ensuit que lorsqu'une précédente décision a constaté la violation par un salarié de la clause de non-concurrence et a ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, la cour d'appel, qui déboute la société de sa demande en liquidation de l'astreinte aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que le salarié avait poursuivi ses actes de concurrence déloyale postérieurement au jugement ayant ordonné l'astreinte, a, sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1986) et la procédure, que M. X..., au service depuis 1964, en qualité de vendeur, d'une entreprise à laquelle s'est substituée en 1980 la Société allumettière française (SAF), était lié à son employeur par une clause de non-concurrence ; qu'à l'occasion d'une précédente instance engagée par le salarié qui imputait à son employeur la rupture du contrat de travail, un jugement du conseil de prud'hommes, confirmé par la cour d'appel, statuant sur la demande reconventionnelle de la société, a constaté la violation par l'intéressé de ladite clause et lui a ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte et l'avait en outre condamnée au paie…