Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-12.834

Arrêt du 4 décembre 1990Pourvoi n° 89-12.834

Publié au BulletinContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, d'une part, la cour d'appel ayant relevé que le salarié conservait la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle a pu décider que la clause de non-concurrence était licite; que, d'autre part, ayant retenu que le salarié, après avoir quitté la société Kristal, était entré avec une qualification pratiquement identique au service d'une entreprise située dans le même département et déployant des activités similaires, la cour d'appel a exactement jugé que la clause de non-concurrence avait été violée; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Une clause de non-concurrence est licite, dès lors que le salarié conserve la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 1989), que M. Norbert X... a été engagé en octobre 1984 en qualité d'agent commercial par la société anonyme Kristal spécialisée dans le négoce des pièces détachées pour l'aéronautique ; que le contrat de travail du 1er octobre 1984 comportait une clause de non-concurrence limitée à une période de deux ans et couvrant le territoire national, aux termes de laquelle le salarié s'interdisait d'entrer au service d'une entreprise vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la société ; que par lettre du 2 octobre 1987, M. X... a démissionné ; qu'ayant appris que M. X... était entré au service de la société Airspares, qu'elle considérait comme sa concurrente et qui venait de s'installer dans le département où elle avait son propre siège, la société Kristal a assigné M. X... et la société Airspares en invoquant la violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré licite la clause de non-concurrence contenue dans le contrat conclu le 1er octobre 1984 entre la société Kristal et M. X... et jugé que ce dernier avait violé ladite clause en travaillant, le 1er novembre 1987, pour la société Airspares, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une clause de non-concurrence doit laisser la possibilité au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à ses connaissances ; qu'en refusant de déclarer illicite la clause par laquelle M. X..., qui travaille et vit en France depuis plusieurs années avec une femme et un enfant de nationalité française, s'interdisait d'exercer tout travail dans sa branche d'activité très spécifique pour une durée de deux ans sur tout le territoire national, ce qui lui faisait perdre tout le bénéfice de l'expérience professionnelle acquise avant d'avoir été engagé par la société anonyme Kristal et depuis treize ans dans le domaine de l'aéronautique et l'obligeait à accepter une disqualification professionnelle, renoncer à sa profession ou s'expatrier pour tirer de sa spécialité des moyens d'existence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à vérifier si les sociétés Kristal et Airspares avaient des activités concurrentes sans rechercher si M. X... avait mission de commercialiser du matériel identique à celui qu'il présentait pour le compte de la société Kristal et s'il avait démarché la même clientèle que celle qu'il avait contactée pour le compte de cette société, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel ayant relevé que le salarié conservait la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle a pu décider que la clause de non-concurrence était licite ; que, d'autre part, ayant retenu que le salarié, après avoir quitté la société Kristal, était entré avec une qualification pratiquement identique au service d'une entreprise située dans le même département et déployant des activités similaires, la cour d'appel a exactement jugé que la clause de non-concurrence avait été violée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Publié au BulletinRejetContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51ac7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51ac7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.