Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.095

Arrêt du 5 décembre 1990Pourvoi n° 87-45.095

Non publiéContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Douai, 17 septembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire interdire à l'ancien salarié de travailler dans une entreprise concurrente sous peine d'une astreinte.
  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de la procédure que la Société centrale d'impression armentieroise (SCIA) a embauché M. Z. le 28 janvier 1982 en qualité de contremaître d'impression, qu'aux termes d'une clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail, le salarié, en cas de rupture de son fait, s'interdisait d'exercer toutes activités professionnelles dans toutes sociétés ayant pour objet direct ou indirect l'imprimerie de labeur ou de presse, notamment en France, pour une durée de deux ans, que le 13 novembre 1985, le salarié démissionnait de ses fonctions et allait travailler à l'entreprise Decoster à Séquedin.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société centrale d'impression armentieroise (SCIA), société anonyme, dont le siège social est sis à La Chapelle d'Armentières (Nord), avenue Industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Pierre Z..., demeurant à Armentières (Nord), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société centrale d'impression armentieroise, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de la procédure que la Société centrale d'impression armentieroise (SCIA) a embauché M. Z... le 28 janvier 1982 en qualité de contremaître d'impression, qu'aux termes d'une clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail, le salarié, en cas de rupture de son fait, s'interdisait d'exercer toutes activités professionnelles dans toutes sociétés ayant pour objet direct ou indirect l'imprimerie de labeur ou de presse, notamment en France, pour une durée de deux ans, que le 13 novembre 1985, le salarié démissionnait de ses fonctions et allait travailler à l'entreprise Decoster à Séquedin ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Douai, 17 septembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire interdire à l'ancien salarié de travailler dans une entreprise concurrente sous peine d'une astreinte alors, selon le moyen, que la décision de première instance avait constaté "que M. Z... Pierre a été embauché par une entreprise d'imprimerie exerçant la même activité" et dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la SCIA demandait à la cour d'appel de "confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait interdiction à M. Z...... de s'employer ou de continuer à travailler dans une entreprise concurrente de la société SCIA", ce qui venait directement contredire la déclaration de M. Y... selon laquelle les domaines d'activité des imprimeries SCIA et Decoster auraient été différents, de sorte que dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de la SCIA en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui affirme que la société SCIA n'a même pas allégué la fausseté de l'affirmation de M. Y... ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a constaté par une appréciation souveraine que les deux sociétés avaient des activités différentes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372160cd580146773f339d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372160cd580146773f339d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.