Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée26 novembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46.873

Cour de cassation

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale de l'employeur et il ne peut être dérogé à ce principe par une convention collective. La clause de la Convention collective nationale de la miroiterie de la transformation et négoce du verre du 9 mars 1968, étendue par arrêté du 29 juillet 1988, qui prévoit que les entreprises dont l'activité " pose " se situe entre 20 et 80 % de l'activité totale auront après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés, l'option entre l'application de cette convention et celle de la convention correspondant à leur activité " pose " doit dès lors être tenue pour non écrite.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.722

Cour de cassation

; que le salarié a donné sa démission par lettre du 9 juillet 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de clientèle et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Choky aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Choky à payer à M. X...

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45.966

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale le 4 mai 1992, d'une demande en paiement de commissions puis le 29 août 1995 de demandes tendant à voir prononcer la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur et obtenir le paiement des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des indemnités de clientèle, au titre de la clause de non-concurrence, des dommages-intérêts et des commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Altrad fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à M.

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-44.319

Cour de cassation

; qu'il est devenu VRP à titre exclusif le 1er juillet 1986 bénéficiant d'une rémunération constituée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 mars 1989 à la suite de son refus de modification de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement, préavis, non-respect de la procédure de licenciement et de sommes au titre de la clause de non-concurrence et de commissions ; Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens ; Vu l'article L.

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-45.540

Cour de cassation

; qu'entré au service de la société Compagnie Chambérienne de Comptabilité puis de la société Martin Retord et Associés Granier, il a été licencié pour motif économique le 31 octobre 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2000) de l'avoir condamné à verser à la société Compagnie Chambérienne de Comptabilité une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que la stipulation d'une clause de non-concurrence pour ne pas faire échec au principe de la liberté du travail doit être limitée dans le temps, dans l'espace et quant à la définition des activités professionnelles prohibées (qualification professionnelle) ; qu'en faisant application d'une clause ne comportant aucune restriction dans l'espace ni dans la définition de l'activité…

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44.007

Cour de cassation

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement. Par suite, la lettre de licenciement, qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée.

1833

Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2002, 2001/02871

Cour d'appel

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Suivant contrat de travail en date du 2 janvier 1991, Monsieur X... Michel Y... a été engagé par la société GECI en qualité de responsable technique produit. Ce contrat stipulait à la charge de Monsieur X... une clause de non-concurrence d'une durée d'une année à compter de sa résiliation, moyennant, en contrepartie, une indemnité mensuelle. Monsieur X... a présenté sa démission le 6 septembre 1996. Par lettre du 12 septembre 1996, la société GECI a accusé réception de sa démission, l'a dispensé d'effectuer son préavis de deux mois mais lui a rappelé le maintien de la clause de non-concurrence jusqu'au 5 novembre 1997. Monsieur X... a été embauché ensuite par la société VENAIR FRANCE .

Préavis / indemnités de ruptureDémission+3
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1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2002, 00-42.904

Cour de cassation

Le juge, en présence d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l'application en en limitant l'effet dans le temps, l'espace ou ses autres modalités. Dès lors, une cour d'appel, qui relève qu'une clause de non-concurrence constituait, en raison de la spécificité de l'activité professionnelle d'un salarié, une entrave à sa liberté de travailler, a pu décider qu'il y avait lieu d'en réduire le champ d'application à l'interdiction de démarcher les clients de son ancien employeur.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2002, 99-46.136

Cour de cassation

Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; est dès lors légalement justifié l'arrêt qui déclare nulle une clause de non-concurrence interdisant à un salarié d'entrer au service en France pendant un an d'une entreprise ayant pour activité principale ou secondaire la vente au détail de vêtements et matériels de sport grand public, une telle clause ne permettant pas au salarié de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.781

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Attendu que M. X..., gérant de la société France Grenaillage Ile-de-France, exerçait, au service de cette société, des fonctions de directeur technique et commercial en vertu d'un contrat de travail du 25 août 1992 ; que ce contrat, qui comportait une clause de non-concurrence, a été repris par la société France Grenaillage ; que M. X...

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