Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 591

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée24 mars 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
7081

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2005 en raison de son refus de signer un avenant à son contrat de travail en application d'un accord d'entreprise relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail approuvé par référendum le 2 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que : 1°/ le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction du temps de travail n'est pas privé de cause de réelle et sérieuse du seul fait que l'accord ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 212-8, du code du travail (devenu les articles L.

7082

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié ne justifiait ni n'alléguait s'être tenu à la disposition de son employeur ; qu'en requalifiant le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la Cour d'appel a violé les articles L.212-4-13 et L. 212-4-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.3123-33 et L.3123-14 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL PRODUCTION au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive. AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X... n'a été payé de son salaire couvrant la période écoulée du 1er au 4 septembre 2003 que par lettre du 21

7083

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.741

Cour de cassation

par lettre du 26 juillet 2002, elle a ensuite continué à travailler au sein de la société Railrest, à compter du 2 août 2002, à la disposition de laquelle elle a été mise en qualité d'hôtesse ferroviaire dans le cadre de 295 contrats de travail temporaire avec la société Hors Clichés, le dernier contrat de mission étant du 1er août 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice Railrest, payement de rappel de salaire et indemnités de rupture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée était à temps partiel alors, selon le

7084

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.994

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception à la salariée, longue de cinq pages, articule les reproches faits à celle-ci autour de deux griefs principaux : I) critiques malveillantes, excessives et dénigrantes :- L'employeur, rappelle tout d'abord l'article 5 alinéa 4 du titre H du règlement intérieur d'OGF qui prévoit : toute allégation, tout propos qui seraient de nature à porter atteinte à l'image et / ou à nuire aux intérêts du groupe OGF ou à l'un de ses dirigeants dans l'exercice de sa fonction sera considéré comme une faute grave, justiciable d'un licenciement sans préavis ni indemnité de rupture. IIvise ensuite une lettre datée du 1er juillet mais remise à son destinataire le 5 juillet 2005, rédigée par Mlle Amena X... et adressée à M. Y...

7085

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.796

Cour de cassation

l'employeur l'a privé d'une possibilité d'obtenir une titularisation, il ne peut toutefois prétendre à la qualité d'agent statutaire, faute d'avoir été recruté conformément aux exigences du Statut du personnel des industries électriques et gazières, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes relatives à la prime de demi-journée de mère de famille, de dommages-intérêts au titre des déplacements qu'elle a été obligée d'effectuer, faute d'avoir pu présenter sa candidature en vue d'une mutation, et de dommages-intérêts pour n'avoir pas pu bénéficier des services du comité d'entreprise, l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

7086

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.552

Cour de cassation

Si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.

7087

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.266

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, à compter du 25 décembre 2000 en tant qu'opératrice PAO/assistante chef de projet ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 août 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la condamnation de la société en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du code du travail ainsi que de diverses sommes, parmi lesquelles des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, réunies : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la salariée distinctes de celles relatives à

7088

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.887

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... été engagée par le docteur Y..., chirurgien-dentiste, en qualité d'étudiante adjointe dentiste, à compter du 7 janvier 2003 par contrat à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 21 mai 2005, les arrêts de travail ayant été renouvelés sans interruption en 2005 et 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2005 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que M. Y... a formé, le 27 juillet 2006, une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat aux torts de la salariée ;

7089

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.963

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la conclusion d'un contrat à durée déterminée en dehors des cas de recours autorisés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 22 avril 2002 au 31 janvier 2004, M. X... a été mis à la disposition de la société Antoni voyages par l'entreprise de travail temporaire ECS pour effectuer différentes missions ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité et le remplacement d'un salarié absent ; que le 1er mars 2004, il a été engagé par la société Antoni voyages suivant contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2004 ;

7090

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée l'ensemble de ses contrats à durée déterminée, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, seuls

7091

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.368

Cour de cassation

il résulte de cette progression salariale que le niveau de rémunération de Monsieur X... a été supérieur aux minima conventionnels, non seulement des niveaux 2. 2 ou 2. 3 de la convention collective mais aussi du niveau 3. 1 revendiqué à compter de 1998 ; qu'il en résulte que, à supposer même qu'il relève du niveau 3. 1, il ne pourrait prétendre à des rappels de salaires sur la base de ces minima ; qu'il en convient, sa demande consistant à réclamer le versement d'un salaire supérieur à la moyenne des salaires versés aux salariés positionnés 3. 1 eu égard à ses compétences et expériences particulières relevant de celles d'un " expert " ; que le fondement juridique d'une telle prétention, la qualification d'expert n'existant pas dans la convention

7092

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Label Pêche en qualité d'assistant commercial par un contrat à durée déterminée à caractère saisonnier du 20 décembre 2004 au 30 septembre 2005 puis en qualité d'intérimaire mis à la disposition de la société Label Pêche par la société Addeco, selon six contrats successifs conclus du 3 janvier au 30 mai 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat saisonnier initial et des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée et d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes…

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.