Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 575

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée1 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
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Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, 09/01852

Cour d'appel

Selon convention du 26 février 2007, monsieur Fabrice X... a été embauché en qualité de directeur de magasin par la société Parvimoine, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois, ce recrutement étant motivé par un surcroît d'activité lié à l'agrandissement du magasin ; la rémunération mensuelle brute est de 2 800 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire effectif ; les fonctions confiées à monsieur Fabrice X... figurent sur une fiche de poste annexée au contrat. Par courrier du 24 avril 2007, monsieur Fabrice X... dénonce auprès de son employeur les faits suivants : - signature du contrat de travail une semaine après l'embauche dans les termes d'un contrat à durée déterminée alors qu'il était convenu qu'il s'agissait d'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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6890

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.542

Cour de cassation

L'employeur n'a porté à la connaissance de Madame X... la teneur de ce courrier que trois semaines plus tard, alors qu'elle avait demandé à l'examiner ; Madame X... n'a donc pu s'expliquer sur les termes du courrier de Madame Y..., faute d'en connaître le contenu exact ; La tentative d'éviction réalisée au cours de l'année 2004-2005 n'a pu aboutir en raison de l'absence de griefs ; Il convient de noter que l'employeur a renouvelé sa confiance à Madame X... comme en témoigne un courrier du 17 septembre 2004 et des félicitations en date du 9 mai 2005 ; Par attestations versées aux débats, Mesdames B... et C... certifient du bon comportement de Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-66.942

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture, l'arrêt retient que ce dernier a donné sa démission le 17 décembre 2005, sans référence à un litige ; que sa feuille d'heures du mois de décembre 2005, annotée de sa main, ne porte pas mention d'éléments laissant supposer l'existence d'un litige potentiel à ce moment là ; que ce n'est que le 13 janvier 2006 qu'il a réclamé un solde de salaire, ainsi que des disques chronotachygraphes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait réclamé un solde de salaire à son employeur dans un temps proche de sa démission, ce dont il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.140

Cour de cassation

par courrier du 15 août 2008, il a réclamé le paiement de la prime de précarité qu'il estimait être en droit de solliciter dans la mesure où il n'avait eu aucune proposition de contrat à durée indéterminée au terme du contrat à durée déterminée, situation qu'a aussitôt contesté la SARL JAURES EXPRESS en lui rappelant qu'il ne s'était pas présenté à son poste de travail le 26 juillet bien que prévu sur le planning et qu'elle lui avait proposé comme à d'autres salariés la continuation du CDD en CDI ; que Monsieur X...a ensuite saisi en janvier 2006 le Conseil de Prud'hommes de BREST d'une demande tendant à obtenir l'indemnité de fin de contrat de 10 % outre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire, se prévalant ultérieurement de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.907

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 octobre 1980 par la société Suisse, aux droits de laquelle vient la société Swisslife, en qualité de chargé de mission et exerçant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur général, chef de région, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 septembre 1999 ; qu'il a été licencié le 23 juin 2000 en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions de…

6894

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.929

Cour de cassation

considérant que cette condition était remplie par le salarié au motif "qu'il n'est pas allégué que pendant ces chantiers le salarié n'aurait pas respecté les règles de l'art" cependant qu'il lui appartenait de déterminer si le salarié s'était vu confier des prestations d'un certain niveau technique (indépendamment de leur bonne ou mauvaise exécution), la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé le texte conventionnel susvisé ainsi que l'article 1134 du code civil ; 3°/ que conformément à l'article 1315 du code civil, c'est au salarié qui revendique une classification professionnelle de rapporter la preuve de la correspondance entre cette classification et les fonctions qu'il exerce effectivement ; que l'article 12.2 des "

6895

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-43.475

Cour de cassation

Si la SAS est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tels que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, celle-ci pouvant être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. Doit, en conséquence, être cassé, pour violation de l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble des articles L.

6896

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.349

Cour de cassation

La clause contractuelle par laquelle le salarié à temps partiel a la faculté de refuser les missions qui lui sont confiées, est sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans le contrat de travail de la durée de travail et de sa répartition, et, en l'absence de celle-ci, sur l'obligation pour l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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6897

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-67.073

Cour de cassation

Le remplacement définitif du salarié dont l'absence pour maladie perturbe l'entreprise ne peut intervenir par voie de mutation interne et par "cascade" que si l'employeur procède au recrutement d'un salarié par contrat à durée indéterminée, pour occuper les fonctions du salarié muté en interne et selon un horaire mensuel représentant son temps de travail. Manque de base légale, l'arrêt qui ne vérifie pas si le recrutement d'un salarié à temps partiel pour occuper le poste laissé vacant, est de nature à caractériser un remplacement total et définitif du salarié muté en interne

6898

Cour d'appel d'Angers, 25 janvier 2011, 10/00464

Cour d'appel

Par contrat de mission portant sur la période du 22 août au 22 septembre 2007 monsieur Jacques X... a été mis à la disposition de la société NTN Transmissions, par la société La société Adecco ; le contrat de mission a été renouvelé par avenant du 19 octobre 2007 pour la période du 24 septembre au 17 novembre 2007 étant précisé que ce terme pouvait être avancé au 7 novembre ou reporté au 28 novembre 2007. Reprochant à la société NTN Transmissions et à la société Adecco d'avoir mis fin brutalement à sa mission le 7 novembre 2007, monsieur Jacques X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant à faire juger que le contrat de mission a été rompu de manière anticipée au cours d'une période de suspension du contrat de travail liée à

Condamnation : 60 €Licenciement+5
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6899

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.924

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-17, L. 1251-39, L. 1251-40 et L. 1251-42 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'entreprise de travail temporaire Alliance intérim a mis Mme X... à disposition de la société Sealynx à compter du 28 février 2007 ; qu'un contrat de mission s'est terminé le 26 décembre 2007 ; que la salariée est restée après cette date au service de l'entreprise utilisatrice et a été déclarée en fin de mission le 25 janvier 2008 ; qu'invoquant la transmission tardive de son contrat de mission pour la période du 27 décembre 2007 au 4 janvier 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande contre la société Sealynx en requalification en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.518

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour n'avoir pas bénéficié des avantages conventionnels consentis au personnel permanent de la société Soric ainsi que celle tendant à voir ordonner la production par l'employeur des bulletins de salaire des salariés qu'il avait remplacés, l'arrêt énonce que M. X... ne démontre pas que l'une ou l'autre prime conventionnelle dont il réclame le bénéfice lui est due, qu'il ne précise pas la convention collective dont il revendique l'application et ne produit pas ses bulletins de paye, qu'il convient de relever que la société Soric a produit les bulletins de paye de deux salariés remplacés par M. X...

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