Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 574

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée16 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6877

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-66.807

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 3 de l'accord national du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ; Attendu que pour condamner la société Essi à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire, solidairement avec la société Guy Challancin, sur la période du 1er mai 2005 au 31 octobre 2007, seule à compter du mois de novembre 2007, et pour condamner les mêmes à payer in solidum à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel énonce que quels que soient les manquements reprochés à la société Guy Challancin, le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la société Essi à compter du 1er mai 2005 par l'effet de l'accord national du 29 mars 1990 ;

6878

Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585

Cour d'appel

La sarl SETRI a pour activité principale la pose d'isolations thermiques et a embauché en septembre 2008 monsieur Kevin Y... comme ouvrier calorifugeur. En septembre 2008 monsieur Y... a reçu un chèque de salaire de 660 euros puis en octobre 2008 un chèque de 770 euros mais aucune déclaration d'embauche n'a été faite ; celle-ci n'a eu lieu que le l7 novembre 2008. Le cadre juridique utilisé par les parties devait être le contrat à durée déterminée et c'est ainsi qu'en novembre, décembre 2008, et janvier 2009, monsieur Y... a perçu un brut mensuel de 1319,53 euros pour 151,67 heures de travail, des sommes étant cependant retenues pour absences injustifiées et à titre de sanctions pécuniaires aux motifs "d'incident de voiture " ou de" rétention d'agrafeuse".

Condamnation : 16 740 €Licenciement+12
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6879

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467

Cour de cassation

par contrat nouvelle embauche ; que mise à pied à titre conservatoire et convoquée par lettre en date du 15 mai 2006 à un entretien préalable fixé au 31 mai 2006, Mme Évelyne. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2006 pour faute grave aux motifs : du défaut de reprise de l'activité professionnelle malgré l'avis favorable du médecin du travail ; et du travail dans une autre entreprise (CERT Immobilier de Parentis) depuis le ter janvier 2006 consécutif au congé individuel de formation du 15 novembre 200 au 4 novembre 2005 ; que contestant son licenciement Mme Évelyne X...

6880

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.580

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132 -1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 septembre 2001 en qualité de "vendeuse hall" par la société Touring automobiles exploitant une concession automobile Volkswagen à Aix-en-Provence, a été licenciée le 16 mars 2005 pour absence prolongée depuis le 18 septembre 2003 désorganisant le fonctionnement du service commercial et de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dans un premier temps, l'employeur a tenté de pallier l'absence de la salariée par un autre vendeur, M. Y..., qui a demandé à rejoindre par la suite son poste de travail initial, puis qu'il a procédé à l'embauche de M.

6881

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.227

Cour de cassation

par jugement du 22 septembre 2005, le tribunal correctionnel de PARIS a relaxé Monsieur Z... et l'EOP des faits qualifiés de harcèlement moral qui portaient sur le concert de REIMS de juillet 2004 et les concerts de la saison 2004-2005, sur diverses correspondances et sur l'audition de contrôle qui aurait dû avoir lieu en 2005 ; que ce jugement a été partiellement confirmé par la Cour d'appel de PARIS ; que ces faits considérés comme non délictueux sont les mêmes que ceux sur lesquels Monsieur X...

6882

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.585

Cour de cassation

il résulte des productions qu'il y a bien eu une remise en mains propres, dont la date, soit le 20 octobre 2003, est discutée par le salarié, qui la situe le 22 octobre 2003, date de la signature de la transaction, mais qu'en tout cas, la notification de la lettre de licenciement aurait été faite, de l'aveu même de l'employeur, le 24 octobre 2003, la preuve de cet envoi et de sa réception n'est pas même rapportée ; La transaction est de ce seul chef, et sans qu'il soit besoin d'analyser son contenu, nulle et de nul effet ; le jugement doit être infirmé ». 1. ALORS QUE la transaction peut être conclue dès l'instant où le salarié a eu connaissance du détail des motifs de la rupture de son contrat de travail décidée par l'employeur ; qu'en l'espèce,

6883

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232 -1, L. 1234 -1, L. 1234 -9 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 2002 en qualité d'enquêteur vacataire par la société Interview qui a pour activité principale la prestation de services d'enquêtes auprès des consommateurs pour une société d'étude de comportements du consommateur, la société IN VIVO ; que le salarié a effectué plusieurs missions d'enquête dans le cadre de contrats à durée déterminée dits contrats d'enquête en application de la convention collective nationale Syntec , annexe enquêteurs ; que l'employeur lui a proposé, en application des dispositions de la convention collective, les 15 janvier 2003, 4 août 2003, 19 février 2004, 24 août 2004, 12 janvier 2006 et 4 août 2006, des contrats d'enquêteur…

6884

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.485

Cour de cassation

l'employeur n'a pas acceptées, a refusé de rejoindre son poste et d'exécuter le contrat de travail malgré une mise en demeure ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture anticipée par l'employeur du contrat de travail repose sur une faute grave et de le condamner à payer à la société Circus Flic Flac GMBH la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis résultant de la rupture du contrat, alors, selon le moyen, que seule la faute lourde peut engager la responsabilité pécuniaire du salarié envers l'employeur et les clauses y dérogeant ne sont pas opposables au salarié ; qu'aussi en retenant uniquement une faute grave de M.

6885

Cour d'appel de Pau, 7 février 2011, 10/1227

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites que les chantiers visés dans le contrat d'origine du 12 septembre 2006 étaient tous terminés à la date de l'avenant du 30 mars 2008 à l'exception d'une partie du chantier Semi Massey Park qui a été réceptionné le 24 avril 2008. Le contrat de chantier peut être conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés. Si Monsieur Franck X... soutient n'avoir été employé qu'une journée sur le chantier visé dans l'avenant du 30 mars 2008 et produit deux attestations de salariés déclarant avoir réalisé d'autres chantiers sous la responsabilité de Monsieur Franck X..., l'employeur, pour sa part, produit des attestations contraires également de deux salariés attestant avoir travaillé sur le chantier BONNEFONT d'avril 2008 à février 2009 avec Monsieur Franck X....

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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6886

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 février 2011, 09/02765

Cour d'appel

Madame [N] [H] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 20 juillet 2003 par Monsieur [S] [VV], agent général de la société d'assurances SWISS LIFE, en qualité d'agent de maîtrise à temps plein, chargée du secteur Incendie, Autos, Risques divers ( IARD). Le 12 septembre 2007, elle a bénéficié d'un arrêt de travail. Le 2 janvier 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise et relevé l'existence d'un danger immédiat pour la salariée, visant l'article R 241-51-1 ( devenu R 4324-31) du Code du Travail. Le 28 janvier 2008, Madame [N] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement ; Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2008, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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6887

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.313

Cour de cassation

il résulte de ce même mail que Monsieur X... avait prévu de s'absenter l'après-midi sans avoir sollicité l'autorisation de son employeur ; que l'envoi d'un arrêt maladie pour justifier a posteriori cette absence ne peut rendre celle-ci légitime ; que Monsieur X... a commis un acte d'insubordination en annonçant son absence non autorisée ; que ce grief est d'autant plus grave que Monsieur X... était coutumier du fait puisqu'il avait été sanctionné peu de temps auparavant pour des absences non autorisées justifiées uniquement pour convenance personnelle ; que compte tenu de la réitération de ces actes d'insubordination, le licenciement est justifié ; Alors, de première part, que si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de

6888

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.191

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces observations que l'inaptitude physique de Madame X... doit être considérée comme imputable à l'employeur ; 1°/ Alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si Madame X... a prétendu que l'employeur aurait manqué à son obligation de bonne foi et de sécurité en n'intervenant pas pour la protéger, elle a soutenu que ce manquement justifiait la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 10.000 €, sans pour autant prétendre qu'il était de nature à justifier la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de la société exposante, tandis qu'elle a par ailleurs demandé à la cour d'appel de confirmer le

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