Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée6 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5413

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.266

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

5414

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.481

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une perte totale d'autonomie d'une filiale par une immixtion permanente des sociétés du groupe dans sa gestion économique, technique et administrative ainsi que dans la gestion de ses ressources humaines, notamment par la centralisation des recrutements au niveau du groupe, peut en déduire qu'il existe entre les sociétés holding du groupe et la filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant l'existence de coemployeurs

5416

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.480

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2012 a contesté la validité de son licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et demandé la condamnation in solidum des sociétés [...] devenue Argosyn ; Attendu que la société 3 Suisses France fait grief à l'arrêt de dire la société 3 Suisses International devenue Argosyn coemployeur avec elle de Mme S... et de la condamner in solidum avec la société Argosyn à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité du fait de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre société de ce groupe, que s'il existe entre elles

5417

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.479

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2012 a contesté la validité de son licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et demandé la condamnation in solidum des sociétés [...] devenue Argosyn et [...] ; Attendu que les sociétés 3 Suisses France et 3SI Commerce font grief à l'arrêt de dire que les sociétés [...] devenue Argosyn sont les coemployeurs de M. B... et de condamner in solidum les sociétés [...] et Argosyn à lui verser une somme à titre d'indemnité du fait de la nullité du licenciement, alors selon le moyen : 1°/ que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre société de ce groupe, que s'il existe entre

5418

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623

Cour de cassation

il résulte que, si Mme [X] a fait part à Mme [U] de difficultés relationnelles avec Mme [P] – [J] en juillet 2009, une discussion entre les trois intéressées a permis d'apaiser la situation pendant un temps ; que les propos isolés alors tenus par Mme [X] nouvellement arrivée, ne permettaient pas à Mme [U] de suspecter un harcèlement moral de la part de Mme [P] – [J] ; que ce n'est que fin octobre 2009, après dégradation de la situation, que Mme [X] en a clairement informé Mme [U] ; que Mme [U] a alors entendu l'ensemble du personnel, estimé après enquête que des faits fautifs étaient caractérisés à l'égard de Mme [P] – [J], et engagé une procédure de licenciement le 23 novembre 2009 ; qu'ainsi, l'employeur a engagé les poursuites disciplinaires dans

5419

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.783

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail que l'indemnité allouée au salarié disposant de plus de 2 ans d'ancienneté lors d'un licenciement dans une entreprise comptant au moins 10 salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à 6 mois de salaires ; que Madame W... faisait valoir qu'elle répondait aux conditions posées pour bénéficier de l'article L 1235-3 du Code du travail et que l'indemnité de 7000 euros allouée par le conseil des prud'hommes représentait moins de 5 mois de salaire ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si Madame W... répondait aux conditions requises pour bénéficier d'une indemnité au moins égale à 6 mois de salaires, et en lui

5420

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.461

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 mai 2012 pour une durée de six mois ; qu'à compter du 3 juillet 2012, il ne s'est plus présenté à son poste de travail ; que la société Le Clipper a adressé le 9 juillet 2012 les documents légaux de fin de contrat de travail au salarié qui les a contestés par courrier du 26 juillet 2012 puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée et à titre d'indemnité de congés payés prévue à l'article L.

5421

Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2016, 16/00046

Cour d'appel

Madame Lauriane X... a été recrutée par la société MARIE PIRSCH PRODUCTION, initialement par contrat de travail temporaire puis en contrat de travail à durée déterminée, entre juillet 1995 et septembre 2000, puis en qualité de mécanicienne en confection à compter du 1er avril 1999 par contrat de travail à durée indéterminée. La société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) MAISON PIRSCH a procédé le 22 mai 2014, dans le cadre d'un plan de cession devant le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON, au rachat du fonds de commerce de la société MARIE PIRSCH PRODUCTION. Par lettre remise en mains propres le 6 novembre 2014, Madame Lauriane X... a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement.

Condamnation : 600 €Licenciement+10
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5422

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.834

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis, à compter du 16 mars 2009, par contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 4 février 2011 ; que le 18 avril 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'une discrimination salariale, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure à la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ;

5424

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.387

Cour de cassation

l'employeur a également procédé à des recherches aux fins de reclassement du salarié puisqu'il a interrogé ses filiales étrangères susceptibles d'offrir des postes compatibles avec son profil professionnel : - la filiale polonaise Sermo Polska qui a répondu négativement le 21 juillet 2010, - la société anglaise Arrk Limited qui a également répondu négativement en précisant qu'elle devait elle-même procéder à 22 licenciements au cours de l'année 2009, - la société [...] qui, dans une attestation du 30 mai 2012, confirme n'avoir pu donner suite à la demande de l'employeur, se trouvant elle-même dans un contexte de restructuration à l'époque avec un plan social touchant 30 % de son effectif ; que l'employeur a pu ne pas interroger ses filiales chinoise

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