Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée28 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4657

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.618

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2010 ; que M. Z..., désigné en qualité de liquidateur, a licencié pour motif économique soixante et onze salariés sans élaborer de plan social, lequel n'a été mis en place qu'après le projet de licenciement économique de dix salariés protégés ; que, licenciés pour motif économique les 22 mars et 14 septembre 2010 par M. Z..., les salariés ont saisi le 29 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de coemployeur tendant à ce que leur licenciement soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'

4658

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.616

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord du 11 septembre 2008 d'une part que les salariés licenciés pour motif économique devaient bénéficier d'une enveloppe de 35 000 euros dès lors que l'employeur devait procéder à la mise en place d'un plan social, d'autre part que pouvaient être déduites de cette enveloppe, dans la limite de 12 000 euros, les seules sommes réellement exposées pour la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement ; qu'en limitant à 32 000 euros la somme à allouer de ce chef aux salariés licenciés sans que leur employeur ait élaboré le plan social – devenu plan de sauvegarde de l'emploi – auquel il était tenu, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 11 septembre 2008. 2/ ALORS à tout le moins QU'il résulte du protocole d'accord du

4659

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-50.053

Cour de cassation

l'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi ; néanmoins, l'exécution du contrat de travail est présumée de bonne foi et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; en l'espèce, Mme A... s'est vue confier à compter du 2 juin 2009 une mission de pharmacien directeur du développement commercial dépositaire France, statut cadre autonome à laquelle elle n'a jamais renoncé comme elle en avait la faculté et a également été nommée aux fonctions pharmacien responsable intérimaire de la société Phoenix Pharma auxquelles elle a renoncé le 1er décembre 2011 en raison de son transfert au sein de la société Ivry Lab filiale de la société Phoenix Pharma prenant en charge l'activité de dépositaire de l'établissement de Ris-Orangis ;

4660

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.953

Cour de cassation

l'employeur à une mutuelle d'entreprise, il ressort des débats que la SASU LES FALAISES n'a pas respecté ses obligations en matière sociale, la convention interprofessionnelle du secteur prévoit l'obligation pour toutes entreprises de souscrire pour l'ensemble de son personnel une couverture maladie suivant l'accord national du 6 Octobre 2010 ; Attendu que ce manquement porte préjudice aux salariés de toutes entreprises du secteur ; Attendu qu'en l'espèce M. Sébastien X... ne justifie pas d'un préjudice particulièrement important ; Sur la remise et le règlement tardif des documents de fin de contrat, le Conseil rappelle que la société LES FALAISES a été mise en redressement judiciaire en date du 16 novembre 2015 (soit 15 jours après la fin du contrat de travail de M.

4661

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 15-19.011

Cour de cassation

la salariée, avec pour finalité de lui permettre d'acquérir une autonomie dans la réalisation des tâches pour lesquelles elle a été embauchée ; en conséquence, les contrats de travail ainsi que les conventions spécifiques auxquelles ils sont adossés apparaissent réguliers en la forme et il est établi que la formation en « interne » qui y est stipulée a bien été réelle ; dans ces conditions, la demande de Mme X... tendant à la requalification desdits contrats à durée déterminée en un seul contrat de travail à durée indéterminée doit être rejetée comme infondée ; selon les articles L. 5134-41 et L. 5134-24 du Code du travail, les contrats litigieux qui n'avaient pas pour finalité de pourvoir un emploi permanent ont normalement pris fin par la seule arrivée de leurs tenues respectifs ;

4662

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

4663

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.834

Cour de cassation

il résulte d'un courriel adressé le 11 janvier 2012 à M. Y..., que le montant de sa part variable était de 19 000 euros à objectifs atteints ; que la société Wavestone, alors que la charge de la preuve du paiement intégral du salaire lui revient, ne justifie pas du motif ayant conduit au versement dune somme se limitant à 18 457,45 euros ; qu'il convient donc d'allouer au salarié le rappel de 550,55 euros qu'il réclame ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point » ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir l'existence de sa créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans un courriel du 11 janvier 2012, l'employeur avait indiqué que le montant de la part variable du salarié pour l'exercice 2011-2012 était de 19 000 euros à objectifs atteints ;

4664

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-16.925

Cour de cassation

l'association Aftral n'apporte pas d 'éléments suffisants pour prouver qu'en dépit de la présomption de travail à temps plein, Mme Y... travaillait à temps partiel. y a donc lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein. Mme Y... réclame un rappel de salaire pour les années 2009 à 2013. Au soutien du chiffe qu'elle avance, elle produit un décompte qui, pour chaque année, compare un salaire à temps complet (avec mention d'un taux horaire) et le salaire qu'elle indique avoir perçu, sans aube précision. L'association Aftral se contente d'indiquer dans ses conclusions que le rappel demandé par Mme Y... n'est pas démontré dans son calcul, sans autre commentaire. La somme réclamée correspond toutefois au salaire horaire -non contesté

4665

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.384

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et quatre autres

4666

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.275

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour fixer le salaire de base à la somme de 2 522

4667

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.661

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un

4668

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.660

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un

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