Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.888

Cour de cassation

par courrier électronique adressé à son conseil en date du 25 novembre 2012, Monsieur Z... a demandé à ce dernier d'établir un contrat de travail à durée déterminée pour Monsieur X... en qualité de Directeur commercial ; Mais aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été signé entre les parties, les connaissances et l'expérience de Monsieur X... en matière de transport de personnes n'étant pas contestées et étant même admises par la société PMR Transport du Rhône qui reconnaît que l'intéressé a réalisé de nombreuses tâches dans l'intérêt de la société, mais en toute indépendance et en l'absence de tout lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; Monsieur X... justifie de l'activité professionnelle qu'il a exercée dans l'

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 15-23.277

Cour de cassation

par courrier du 27 juillet 2010, M. Philippe X..., dans le but d'effectuer une formation pour s'orienter vers une nouvelle profession compatible avec son état de santé, faisait sa demande de congé individuel de formation pour la période du 20 décembre 2010 au 25 novembre 2011 mais pour que cette formation lui soit accordée sans perte de salaire le demandeur doit être salarié d'une entreprise ; suite à son licenciement, M. Philippe X... ne pourra plus suivre de formation en tant que salarié ; il ne bénéficiera pas du maintien intégral de son salaire pendant un an comme indiqué sur le dossier de formation AFPA ; si M. Philippe X... est accepté en formation par Pôle Emploi il ne percevra que 1000 euros par mois alors que s'il avait suivi sa formation en

4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.029

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis indéterminée en qualité de technicien de fabrication ; qu'il a été déclaré inapte à son poste à la suite de deux examens médicaux du médecin du travail des 6 et 21 janvier 2014 ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 31 janvier 2014 ; qu'après consultation des délégués du personnel, le salarié a été licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que pour

4612

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.775

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts sur les sommes allouées à titre de rappel de salaire et de primes, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents à la date de son prononcé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater de telles créances, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la

4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.273

Cour de cassation

l'employeur, doit être rejetée ; que le courriel du 19 septembre 2011 par lequel la directrice financière en réponse à la demande de l'agent de M. Y... l'informe que la personne en charge des salaires est en congé, ne peut à cet égard être analysé comme constituant une preuve de l'engagement du RCT d'avoir à verser une prime de participation à M. Y... en cas de maintien du club dans le Top 14 ; sur la demande d'indemnisation en cas de renonciation de l'employeur à proposer une prolongation du contrat : qu'au soutien de cette demande, M. Y... invoque la proposition de contrat de travail, dont il a d'ores et déjà été jugé qu'elle ne constituait pas un engagement ferme et définitif de la part de l'employeur ; que la demande doit en conséquence être rejetée ;

4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.758

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, à qui il avait été ordonné par arrêt avant-dire droit du 13 janvier 2016 de produire l'ensemble des exemplaires des contrats de travail signés par la salariée en sa possession, ainsi que des exemplaires des contrats types proposés aux mêmes périodes aux salariés des centres et village de vacance, s'était abstenu de communiquer ces éléments déterminants dont il était seul en possession ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de cette abstention, la cour d'appel a violé l'article 1315 alors en vigueur du code civil ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ; 3° ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au

4615

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.073

Cour de cassation

la salariée les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CSP Paris Fashion Group des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la faute, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 novembre 2012 reproche à Mme X...

4616

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.364

Cour de cassation

par ordonnance du 11/08/2011 ; que la cour d'appel, le 23/02/2012, a infirmé cette ordonnance, considérant que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige ; que Mme X... indique que les éléments de droit qu'elle produit sont constitutifs de l'existence d'un contrat de travail ; que Mme X... fait valoir que l'existence d'un lien de subordination, au motif que n'ayant aucune expérience ni formation en matière immobilière, elle était sous la dépendance directe de M. F... ; que Mme X... ajoute que cette présomption sur l'existence de contrat de travail, est matérialisée par l'envoi de mails, de communications téléphoniques, de mise à disposition d'un bureau, de courriers échangés, de remises de chèques en sa faveur ; que le défendeur

4617

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que Monsieur Y..., précédemment Adjoint de magasin, niveau 6 était promu au poste de chef de magasin, niveau 7, statut cadre, à compter du 1er septembre 2011. L'avenant à son contrat de travail comportait une période probatoire du 1er septembre 2011 au 29 février 2012 pour permettre à la société « appréciation objective des capacités professionnelles de M. Y... et de la réalisation des objectifs fixés sur une période suffisante ». Aux termes de son contrat de travail, M. Y... est en charge de la bonne gestion de la société en termes de résultats d'exploitation à savoir : - chiffre d'affaires ; - résultats d'exploitation ; - appréciation des coûts directs et indirects incontrôlables ;

4618

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-17.956

Cour de cassation

il résulte des contrats de travail à durée déterminée conclus le 16 août 2010 et le 15 février 2011 entre Monsieur E... X... et l'association Sporting Toulon Var que la rémunération mensuelle brute du salarié était fixée à 2170 € pour 151,67 heures de travail ; il ressort de l'ensemble des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2170 € soit une rémunération nette de 1693,83 € ; monsieur E... X... produit des relevés de compte de la Caisse d'Epargne du 1er août 2010 au 20 juillet 2011et dont il ressort qu'il a perçu les sommes suivantes : -2500 € par chèque le 13 août 2010 ; 800 € par virement le 07/08/2010 +550 € par virement le 07/09/201 +550 € par virement le 07/092010 -550 € par virement le 07/092010 soit au total 2465 € ;

4619

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.795

Cour de cassation

Considérant que le contrat de travail (avenant à effet au 1er octobre 2014) prévoyait que le salarié s'engageait pendant une période d'un an suivant l'expiration du contrat de travail à « - ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente, quelle que soit la forme juridique de sa collaboration ; - ne pas créer ou s'intéresser pour son compte personnel ou pour celui d'un tiers, même à titre gracieux; directement ou indirectement, à une entreprise ayant une activité identique ou similaire à celle qu'il aura exercée pour le compte de l'employeur, - ne pas avoir de contact commercial avec la clientèle qu'il aura été amené à connaître ou à démarcher pendant la durée du présent contrat. [ ] Cette interdiction de concurrence est limitée à tous les

4620

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 septembre 2018, 17/01848

Cour d'appel

Par jugement rendu le 23 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Montbéliard a notamment reconnu la SAS Montdis coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale commis du 26 octobre 2003 au 26 octobre 2006, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 75000 €. La constitution de partie civile de Madame Maud Z... épouse A... a été déclarée irrecevable au titre des demandes relatives aux heures supplémentaires relevant de la seule compétence du conseil des prud'hommes, en revanche la société Montdis ainsi que Monsieur Bernard D... son représentant légal ont solidairement été condamnés à lui payer une somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral, outre 300 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

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