Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée24 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4069

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12.109

Cour de cassation

considérant que les postes pourvus par des contrats à durée déterminée, après la déclaration d'inaptitude et avant le licenciement de Mme T..., ne constituaient pas des postes disponibles pour le reclassement de la salariée déclarée inapte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Alors 2°) et subsidiairement qu'à supposer même que Mme T... ait été déclarée inapte à l'issue non pas du deuxième examen médical du 8 avril mais de l'examen du 11 avril 2013, en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il résultait des registres d'entrée et sortie du personnel des sociétés du groupe de reclassement que Mme R...

4070

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.333

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2018) Mme K... a été engagée par la société Gestion marketing stratégie (ci-après la société) en qualité d'animatrice du 2 octobre 2009 au 30 janvier 2010, suivant deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et deux contrats de travail d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale. A compter du 1er février 2010, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le 19 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les trois premières branches du deuxième moyen, ci-après annexées 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

4071

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-17.656

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions qu'il édicte, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé par la société Partnaire métiers techniques 76 en qualité de soudeur, par contrats de mission du 18 mai 2010, 21 mai 2010 et du 24 juin 2010 ; que l'employeur a considéré que le contrat de travail avait pris fin le 28 juin 2010, date prévue pour la fin de la mission ; que le salarié a saisi la

4072

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-13.628

Cour de cassation

Selon l'article L. 1243-1, alinéa 1, du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Une cour d'appel qui, prenant en considération les manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et analysant cette rupture anticipée à l'initiative du salarié au regard des dispositions de l'article L.

4073

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.068

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier, engagé le 1er septembre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial et financier, a été licencié pour faute grave le 19 juin 2015, après entretien préalable tenu le 12 juin 2015, et convocation du comité de surveillance le 28 mai 2015, ce qui ne caractérise pas une concomitance suspecte avec la rupture du contrat de travail de Mme G..., notifiée le 12 mai 2015 ; que le propre courriel adressé le 14 avril 2015 par Mme G... à M. L..., représentant de la société FM Finances, associé investisseur, révèle que la salariée admettait « être arrivée trop tôt dans l'entreprise » et que son emploi représentait 'une charge que la société ne pouvait assumer', contexte objectif radicalement distinct des griefs reprochés à M.

4074

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.928

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait illégitimement refusé au salarié de prendre ses congés payés à la période du 24 mars au 30 avril 2013, sans réfuter les motifs du jugement de première instance selon lesquels « la demande de congés, adressée vingt jours avant la prise de congés effective, ne permettait pas à la société [...] d'organiser le remplacement de M. X..., seul pizzaiolo à ce poste », la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE les dates de congés payés sont prises en accord entre le salarié et l'employeur ; que sauf abus, l'employeur peut refuser la demande de prise de congés payés adressée par le salarié ; qu'en considérant

4075

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 mai 2020, 17/01932

Cour d'appel

Il résulte des mentions du jugement entrepris qu'après radiation de l'instance initiée sur la requête de la salariée reçue par le conseil de prud'hommes le 11 février 2015, l'affaire a été remise au rôle au vu de l'assignation donnée par [G] [B] à [E] [J] d'avoir à comparaître à l'audience du 3 novembre 2016. La radiation prononcée le 25 février 2016 avait, en application des articles 381 à 383 du code de procédure civile, emporté suppression de l'affaire du rang des affaires en cours tout en laissant persister l'instance, peu important à cet égard l'attribution à l'affaire par le greffe de numéros de rôle distincts lors de son introduction en 2015 puis lors de son rétablissement en 2016. Il résulte de l'acte d'huissier du 7 octobre 2016 que [E]

Condamnation : 23 062 €Licenciement+11
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4076

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.527

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la relation d'M... H... et K... Q..., dès lors qu'existait un lien de subordination de celui-ci à l'égard de celui-là s'inscrivait bien dans le cadre d'un contrat de travail salarié ; que sur la question préjudicielle à ce titre, le renvoi du dossier au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie avec copie de la présente décision sera ordonné ; 1. ALORS QUE la décision juridictionnelle condamnant le dirigeant d'une société pour avoir exercé un travail clandestin, qui a autorité de la chose jugée à l'égard de tous, implique l'existence d'un contrat de travail entre la société et le salarié ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil n'interdit pas au chef d'entreprise de soutenir qu'il n'a pas embauché en son nom propre ;

4077

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19.605

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2018), Mme H... a été engagée le 17 juillet 2000 par la société Office du fonctionnel (la société ODF) en qualité d'assistante commerciale. En dernier lieu, elle exerçait à Paris les fonctions de chargée d'affaires. La société ODF a proposé à la salariée une modification du contrat de travail portant sur ses fonctions et son lieu de travail. A la suite de son refus de cette modification, Mme H... a été licenciée pour motif personnel le 3 juillet 2014. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme H... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement notifié le 3 juillet 2014 était

4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.539

Cour de cassation

la salariée ne prétend ni a fortiori ne justifie que l'un de ces postes aurait pu lui être proposé au titre du reclassement ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour…

4079

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15.944

Cour de cassation

considérant que les éléments avancés par la salariée laissaient présumer une situation de harcèlement moral, sans prendre en considération les attestations de salariés versées aux débats qui démontraient l'existence d'une situation de mésentente entre Madame O... et les ses collègues (cf. arrêt attaqué p. 12 § dernier al p. 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. HUITIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen de cassation) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONSULAT D'ALGER MONTPELLIER à payer à Madame G... O... la somme de 8 000 euros au titre de la violation par l'employeur du principe de l'égalité de traitement ;

4080

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-19.374

Cour de cassation

l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

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