Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée27 mai 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4081

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.193

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), Mme K... a été engagée par la société Apicem en 2012. A compter de 2014, elle a été élue conseillère municipale et a bénéficié à ce titre d'heures de délégation. En septembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. A la suite d'un avis d'inaptitude, l'employeur a engagé une procédure de licenciement et, ayant obtenu une autorisation administrative de licenciement, a procédé au licenciement de la salariée le 7 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de l'employeur et le moyen unique du pourvoi de la salariée, ci-après annexés 2.

4082

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2020, 17/12365

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [F] a été embauché en qualité de conseillère par la société Marionnaud Patchouli, devenue la SASU Marionnaud Lafayette, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 2 mai 2005. La société emploie plus de onze salariés. Le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi par Mme [F] le 08 novembre 2016, aux fins de contester son licenciement, demander des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour procédure irrégulière et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 juillet 2017 le conseil de prud'hommes a : Condamné la société Marionnaud Lafayette à verser à Mme [F] les

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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4083

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2020, 18-24.472

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2018), Mme A..., engagée en qualité de responsable d'agence en 2011 par la société Fédérhis, devenue la société Domino Dauphiné Bourgogne (la société), entreprise de travail temporaire, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 février 2014, la relation de travail prenant fin le 21 mars 2014. 2. La salariée a été engagée le 1er avril 2014 par la société V Travail temporaire exerçant sous l'enseigne Effibat Intérim, entreprise de travail temporaire concurrente. 3. Estimant que la salariée avait contrevenu à la clause de non-concurrence, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, 4. En application de l'

4084

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.144

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 25 mars 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° S 18-22.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 M. U... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-22.144 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fastnet Réseaux et Télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société MJ-O, dont le siège est [...] , en la personne de M. D... B..., en qualité de mandataire ad'hoc de la société Fastnet, au lieu et place de M. K...

4085

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.509

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux deux années précédentes

4086

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-13.555

Cour de cassation

considérant que son contrat saisonnier était transféré au repreneur ; qu'il ressort cependant des pièces évoquées et notamment du courrier du 30 avril 2014, aussitôt la vente du fonds de commerce intervenue, que la Société Vacanciel a satisfait à ses obligations vis-à-vis de Mme U... et que le contrat de travail de celle-ci a été transféré à la Société Bec Holiday en sa qualité de cessionnaire de l'établissement de Saint-Hilaire de Riez, à effet du 28 avril 2014, sans qu'il ne puisse être reproché à la Société Vacanciel une absence de renouvellement du contrat de travail de Mme U... équipollente à un licenciement verbal ; que la Société Bec Holiday n'était pas fondée, dans son courrier adressé à Mme U... le 21 mai 2014, au mépris des termes de l'acte

4087

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-16.807

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis, 1er mars 2019) rectifié pour erreur matérielle par jugement du 26 avril 2019, aux termes d'un accord collectif signé le 19 avril 2012, au sein de l'unité économique et sociale UES Randstad composée de douze sociétés, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner, outre un délégué syndical central au niveau du l'UES et des délégués syndicaux d'établissement au sein de chacune des sociétés de l'UES, un « délégué syndical national de société ». 2. Le 26 novembre 2018, le syndicat CGT Randstad France a désigné Mme R... en qualité de « délégué syndical national de société ». 3. Les douze sociétés composant l'UES Randstad ont saisi le 12 décembre 2018 le tribunal d'instance aux fins d'annuler cette désignation, en soutenant que M.

4088

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2020, 19-12.500

Cour de cassation

par jugement en date du 7 septembre 2012 ; que M. Q... a ensuite exercé un emploi à temps partiel pour l'association Protection Mondiale des Animaux de Ferme, toujours comme chargé de communication, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 21 septembre 2011 au 20 mars 2012, qui n'a pas été renouvelé selon le directeur de cette association en raison de difficultés financières ; qu'enfin il a été employé comme professeur contractuel à temps partiel en lycée professionnel par l'Académie de Nancy-Metz du 7 janvier au 9 avril 2013 ; que selon les documents produits par lui, M. Q... a été, après une nouvelle période de chômage, en arrêt maladie indemnisé après juillet 2015, avant de se voir délivrer un titre de pension d'invalidité par la CPAM le

4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.048

Cour de cassation

Il résulte des énonciations qui précèdent que les conditions contractuelles de travail imposées par la société France Télévisions durant plus de 20 ans, à Monsieur B... induisaient de fait, une précarisation de sa situation lui imposant, sous peine de ne plus pouvoir travailler , de renoncer à tout autre engagement sérieux, pour demeurer à la disposition effective de France Télévisions son principal fournisseur de travail. Dès lors en l'absence de tout contrat écrit répondant aux exigences légales, le salarié rapportant la preuve qu'l se tenait à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la présomption de l'article L.

4092

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-14.527

Cour de cassation

considérant que la société Air France a eu recours au travail temporaire de façon parfaitement licite au regard des textes applicables, confirme le conseil qui a débouté la salariée de sa demande de requalification à l'encontre de la société Air France ainsi que l'intégralité des demandes subséquentes (cf. arrêt, p. 7 et 8); ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'aucun des contrats n'a eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Air France) puisque les missions confiées à Melle W... étaient entrecoupées de nombreuses interruptions, celle-ci n'ayant pas travaillé pour la société Air France 346 jours en 2003, 285 jours en 2004, 356 jours en 2005, 330 jours en 2006, 197 jours en 2007 et 302 jours en 2008 (cf.

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