Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 272

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 décembre 2019),M. [Y] a été engagé par la société Manpower (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Robot coupe technologies (entreprise utilisatrice) à compter du 12 novembre 2013 selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 23 mars 2016. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 juillet 2016, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre des sociétés de travail temporaire et utilisatrice et de les condamner à lui verser diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 décembre 2019), Mme [H] a été engagée par la société Manpower (entreprise de travail temporaire) et mise à disposition de la société Robot coupe technologies (entreprise utilisatrice) à compter 17 novembre 2011, selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 18 décembre 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2016, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre des sociétés de travail temporaire et utilisatrice et de les condamner à lui verser diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-19.642

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 30 juin 2020), M. [P] a été engagé le 9 octobre 1997 par la société Caterpillar France, suivant contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant du 19 mai 1999. 2. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a condamné les sociétés Caterpillar France et Caterpillar commercial services, dans un litige les opposant au syndicat Symetal 38, à régler à leurs salariés non cadres la récompense du travail d'équipe due aux membres de leur groupe respectif de direction de grade 19, sous les conditions et selon les modalités définies par le STIP (short term incentive plan) 2008, pour les années 2008, 2009 et 2010. 3. Le salarié a saisi la

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.362

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 août 2020), Mme [P] [D] a été engagée, en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, par l'association Acodege, qui assure la gestion d'établissements et de services sociaux et psycho-sociaux, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée, entre le 1er décembre 2010 et le 15 mai 2012. 2. A compter du 16 mai 2012, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel. 3. Le 14 mai 2013, la salariée a été victime d'un accident de travail. 4. Le 15 janvier 2016, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Le 31 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 6.

3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-14.421

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit

3259

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2022, 18/01151

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS - sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : La cour constate que cette demande est sans objet puisque la dernière ordonnance de clôture a été rendue après la notification des dernières conclusions des parties. - sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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3260

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 mai 2022, 20/01323

Cour d'appel

M. [J] [M] a été embauché par la SAS Hacer Traitements Thermiques le 3 octobre 2011 par un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de ligne TT, coefficient 170, niveau 2, échelon 1. Il travaillait en 3x8. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. La société a un effectif compris entre 50 et 99 salariés. À sa demande, M. [M] a bénéficié d'une visite médicale le 23 octobre 2018 réalisée par le médecin du travail ; ce dernier l'a déclaré inapte au travail en 3x8, il a indiqué une possibilité de travail en journée ou équipe fixe et a fixé une visite de poste le 5 novembre 2018. Dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur adressait une liste de propositions de postes au salarié par un courrier du 21 novembre 2018.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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3261

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007

Cour d'appel

M. [V] [U] a été embauché par la société Eurofeu Services (la société) par contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2010 en qualité de responsable équipe système et à partir du 3 septembre 2010, il a exercé les fonctions de technico-commercial système statut employé niveau IV échelon 1 de la convention collective du commerce de gros. Au dernier état de la collaboration, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.666,11 euros pour un forfait annuel de 215 jours. M. [U] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2013 et a été arrêté jusqu'au 9 juillet 2014. A l'issue des visites médicales des 10 juillet et 8 septembre 2014, il a été déclaré inapte définitif au poste de technico-commercial système, pouvant tenir un poste sans manutention (par exemple commercial).

LicenciementNullité du licenciement+17
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3262

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2022, 18/13584

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 avril 2012 par la société VITAME SERVICES TOULON en qualité d'assistante de vie. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 1er décembre 2014. Le médecin du travail a rendu un avis le 3 juin 2015 d'inaptitude définitive à son poste de travail en raison d'un danger immédiat. Mme [Y] a été convoquée le 22 juin 2015 pour un entretien préalable au 1er juillet en vue d'un licenciement. Mme [Y] a été licenciée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2015, licenciement pour inaptitude physique et physiologique avec impossibilité de procéder au reclassement. Le 28 juillet 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement du 26 juillet 2018

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3263

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2022, 18/12503

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée en raison d'un accroissement d'activité pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2002 en qualité de man'uvre maçon. Une procédure de redressement judiciaire est intervenue concernant l'employeur par jugement en date du 28 mars 2017, Maître [L] [R] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Une liquidation judiciaire a été prononcée le 17 octobre 2017. M.[U] [M] a été convoqué le 18 octobre 2017 par le mandataire liquidateur à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 octobre 2017. M.[U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 27 octobre 2017 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30 octobre 2017, il a été notifié à M.[U] [M] son licenciement pour motif économique.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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3264

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 5 mai 2022, 20/00159

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [I] [J] a été engagée par la SARL Gesfac, à compter du 19 février 2001, pour exercer la fonction d'exécution de la paie et de la gestion administrative du personnel de la clientèle du cabinet. Par avenant du 1er octobre 2014, la SARL Duo Solutions Services a promu Mme [J] au poste de Superviseur Paie, statut cadre de la convention collective des cabinets d'expert comptable et commissaires aux comptes. Mme [J] a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie à compter du 23 janvier 2015, reprenant son activité à chaque fois dans le cadre de mi-temps thérapeutique. Par courrier du 18 décembre 2015, la société Duo Solutions Services a enjoint à Mme [J] de pallier ses carences. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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