Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 271

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
3241

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 mai 2022, 19/03078

Cour d'appel

Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : - dit recevable Mme [N] [S] en ses demandes sur toutes les indemnités concernant la rupture du contrat, ainsi que celle pour défaut de formation, - dit le licenciement prononcé par la société Holy-Dis, à l'encontre de Mme [S], dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Holy-Dis à verser à Mme [S] les sommes de : . 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 500 euros au titre d'absence de formation, . 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal, à compter du 15 mai 2019, -

Condamnation : 2 450 €Licenciement+11
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3242

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21/00861

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 14 octobre 2009. Le 24 juillet 2017, après convocation par lettre du 31 mai 2017 à un entretien préalable devant se tenir le 13 juin 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison de propos déplacés envers la clientèle, ses collègues et la direction. Le 15 novembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire dire son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - faire dire que l'employeur a violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 2 297,59 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement irrégulier, .

Condamnation : 16 500 €Licenciement+8
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3243

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20/01365

Cour d'appel

par contrat de travail intérimaire pour exercer les fonctions de chef de partie. Il a par la suite été embauché en qualité de commis de cuisine pour remplacer un salarié absent, selon contrat à durée déterminée renouvelé deux fois pour la période allant du 29 septembre 2017 au 6 novembre 2017. À compter du 7 novembre 2017, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. Le 1er avril 2018, le poste du salarié a été intitulé 'chef de partie'. Le 13 décembre 2018, le salarié a été mis en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 5 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - faire écarter le

Condamnation : 5 096 €Licenciement+17
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3244

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/12369

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] a été embauché par la société Apptio France le 1er mars 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de région Europe du sud. La société Apptio France est un éditeur de logiciels. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 12 octobre 2018. Le 18 octobre 2018 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Le licenciement a été prononcé par courrier du 15 novembre 2018. Par jugement du 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Fixé la moyenne des salaires de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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3245

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07819

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [T] a été embauchée par l'association OGEC Fénelon dans le cadre d'une convention avec l'Etat, sous la forme d'un contrat emploi-solidarité en date du 6 novembre 1992, en qualité d'employée au self-service. L'association gère la restauration collective d'un groupe scolaire. La convention collective des personnels de services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé est applicable. La relation de travail s'est poursuivie par plusieurs contrats successifs, en dernier lieu dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 24 mai 1995, d'une durée hebdomadaire de 30 heures. Mme [T] exerçait en qualité d'employée de cuisine. Mme [T] a été en arrêt de travail du 9 février au 29 août 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3246

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] [G] a été embauché le 24 octobre 2012, par la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée (GEGIP), en qualité d'Agent de surveillance, par contrat à durée indéterminée, à temps partiel (130 heures mensuelles), statut non cadre, Niveau II, Echelon 1, Coefficient 120, selon la Convention collective Prévention et sécurité avec un salaire de 1222 euros. Par avenant en date du 27 décembre 2012, M. [F] [G] a été engagé à temps plein. Le 18 avril 2013, M. [G] a été victime d'un accident du travail et s'est blessé au cinquième doigt. Il été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 24 mars 2016, date de sa consolidation, retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne puis en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

Condamnation : 24 406 €Licenciement+12
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3247

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2022, 18/06636

Cour d'appel

Monsieur [Y] [V] a été engagé par la société FRANCOIS [J] FROMAGER selon contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur fromager à compter du 19 juin 2015. Le 19 avril 2016, il a déposé plainte pour avoir subi une agression physique et verbale de la part de l'un de ses collègues. Il a saisi la CPAM d'une demande de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de l'accident du 19 avril 2016. Par courrier du 6 mai 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2016 et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute par lettre du 21 mai 2016. Contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 26 mars 2018, notifié à M.

Condamnation : 9 961 €Licenciement+12
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3248

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2022, 17/14332

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 8 novembre 2017. Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2020, l'appelante soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées : - dire et juger recevable et bien fondée Mme [K] en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 septembre 2017, En conséquence : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, - condamner la société La carterie à lui verser la somme de 38 250 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, - condamner la société La carterie aux entiers dépens de l'instance, - condamner

3249

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374

Cour d'appel

Mme [S] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 290 conformément à la convention collective nationale de la pharmacie d'of'cine, selon contrat de travail à durée déterminée signé le 10 février 2015 pour une période de sept mois. Le 31 juillet 2015, Mme [S] signe un avenant à son contrat pour 'transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée'. Le 12 avril 2016, Mme [S] est élue déléguée du personnel. Le 3 novembre 2016 Mme [S] est placée jusqu'au 13 novembre 2016 en arrêt maladie par son médecin traitant. Le 10 novembre 2016, Mme [S] envoie une lettre de démission à son employeur. Le 28 novembre 2016 Mme [S] prend acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant les griefs reprochés à son employeur.

Condamnation : 26 448 €Licenciement+18
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3250

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 11 mai 2022, 19/04662

Cour d'appel

Par jugement en date du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement : S'EST DÉCLARÉ compétent territorialement pour statuer sur le litige ; A DIT que le licenciement d'[L] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXÉ la moyenne des salaires des 12 derniers mois à 6 459,93 euros ; En conséquence, CONDAMNÉ la société REX ROTARY à payer à [L] [H] les sommes suivantes : - 115 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter du prononcé de la décision ; ORDONNÉ, en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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3251

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.223

Cour de cassation

l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié. En l'espèce, lors de sa 2ème visite de reprise du 10 mai 2016, Mme [V] a été déclarée : «inapte au poste, apte à un autre poste, ne peut se servir de sa main droite et se servir de sa main gauche sans problèmes, peut marcher, peut occuper un poste d'accueil, peut occuper un poste de type administratif utiliser un ordinateur vocal. CI de charges de manutention, pas de déplacement car ne peut conduire, bilan de compétences cf. courrier du 23 février 2016». Par un courrier du 30 juin 2016, la

3252

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.369

Cour de cassation

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée à la demande du salarié qu'en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que lorsque postérieurement à la demande de résiliation, le salarié fait l'objet d'un licenciement, le juge doit d'abord examiner la demande du salarié qui, si elle est accueillie, produit ses effets à la date de la rupture du contrat de travail et, dans le cas contraire, se prononcer sur le bien-fondé du licenciement ; Considérant qu'en l'espèce, Mme [P] demande la résiliation de son contrat de travail en raison d'une

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