Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.558

Cour de cassation

l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel qui, ayant relevé que Mme [D] présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, a néanmoins, pour écarter la discrimination liée à l'état de santé de la salariée, énoncé que le message électronique du 4 février 2016 lui donnant une réponse défavorable au renouvellement de son contrat en raison d'un constat d'échec lié à ses soucis de santé, n'était qu'un avis émanant d'une personne dont ni les fonctions ni la position hiérarchique n'étaient précisées et que la collectivité territoriale ayant signé avec la salariée, alors en arrêt de travail pour maladie depuis

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.012

Cour de cassation

l'employeur avait souligné (conclusions en appel, p. 6 et s) que les deux parties au contrat de travail étaient de nationalité égyptienne, que le contrat rédigé en langue arabe visait expressément la loi égyptienne comme loi des parties, que le salaire perçu par Mme [N] était versé directement par le ministère des affaires étrangères en Egypte, que la salariée était déclarée en Egypte où elle payait ses impôts, qu'elle avait été engagée parce qu'elle était présente sur le territoire français, mais de nationalité égyptienne, qu'elle bénéficiait de la couverture sociale égyptienne et que si la relation de travail était exécutée sur le territoire français, elle l'était au sein du Consulat qui était un détachement du territoire égyptien ; qu'il en

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.174

Cour de cassation

l'association DROITS DE L'HOMME EN ASIE CENTRALE ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'au soutien de ses demandes, M. [X] a produit le volet d'identification de l'URSSAF précisant son embauche pour un mois dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour 645,40 € par mois pour 70 heures travaillées, que l'URSSAF a confirmé cette déclaration préalable à l'embauche et qu'il est également produit l'attestation d'embauche valant bulletin de salaire et justificatif des paiements de celui-ci, ce qui était de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent, de sorte qu'en cet état il appartenait non pas à l'exposant de démontrer l'existence d'un lien de subordination mais à l'association DROITS DE L'HOMME EN ASIE CENTRALE de

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), Mme [Y] a été engagée par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité d'opérateur fonctionnel confirmé à compter du 29 août 1977. Elle occupait, en dernier lieu, un emploi d'assistante de direction. 2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 septembre 2013 jusqu'en septembre 2017, de manière quasiment ininterrompue. 3. Le 12 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et d'une demande en paiement de rappel de primes. 4. Par lettre datée du 27 avril 2018, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-21.300

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), Mme [N] a été engagée par la République arabe d'Égypte en qualité de secrétaire locale au consulat général, à Paris, par contrat à durée déterminée de droit égyptien, en date du 1er août 2011. 2. Par lettre du 27 mai 2014, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse en fournissant un certificat médical. 3. Le non-renouvellement de son contrat de travail lui a été notifié par lettre du 27 juin 2014. 4. Par requête du 3 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.321

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2021), Mme [C] a été engagée, à compter du 1er avril 1994, par la société Frohlich (la société) en qualité de secrétaire de direction. 2. Le 13 août 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée

2947

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 18 octobre 2022, 21/01370

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2007, M. [B] [F] a été embauché par la SAS CRIT en qualité de directeur de la région Centre-Est, statut Cadre ' niveau VII ' coefficient 800, puis de directeur de la région Est en sus de celle Centre-est, par avenant en date du 1er octobre 2013. Le 6 décembre 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour faute le 20 décembre 2019, l'employeur lui reprochant la non-application de la stratégie de la société en faisant des choix commerciaux contraires, son refus de s'investir auprès des clients et l'adoption d' un comportement en totale inadéquation avec ce que la société était en droit d'attendre sur sa fonction managériale. Le préavis a été exécuté jusqu'au 19 février 2020.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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2948

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 octobre 2022, 21/01027

Cour d'appel

Mme [Y] [X] a été engagée par la SA Orpea le 26 juillet 2006 sous contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'auxiliaire de vie. À compter du 15 septembre 2008, Mme [X] a été embauchée comme second de cuisine par contrat à durée déterminée à temps plein. Le 14 avril 2009, un contrat à durée indéterminée est signé entre les deux parties. Le 1er janvier 2014, la salariée était promue chef de cuisine. Lors des élections professionnelles du 11 juin 2015, elle était élue déléguée du personnel pour une durée de quatre ans. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée est applicable. Par courrier du 6 novembre 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable, fixé le 10 novembre 2018. La procédure a

2949

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 17 octobre 2022, 22/00203

Cour d'appel

Par acte d'huissier du 19 mai 2022, la société a fait assigner M. [P] [F] aux mêmes fins que précédemment. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties ou de leurs conseils à l'audience du 5 septembre puis du 19 septembre 2022. Dans ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience, M. [P] [F] demande in limine litis, de voir : «Constater la nullité de la première assignation effectuée par la société. Constater que la seconde assignation a été delivrée à M. [P] [F] en date du 19 mai 2022, soit plus d'un mois apres notification de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes aux parties.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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2950

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08909

Cour d'appel

Alors qu'il était salarié de la société Sopra HR Software dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2008, M. [J] [E] a travaillé en tant que prestataire pour la société Derichebourg environnement. Le 15 décembre 2016, il a démissionné de ses fonctions au sein de la société Sopra HR Software. Par contrat à durée indéterminée du 7 décembre 2016, il a été engagé par la société Derichebourg environnement en qualité de chargé de projet SIRH. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'industrie et du commerce de la récupération et du recyclage. Le 24 janvier 2018, la société Derichebourg environnement a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 5 février 2018, lequel a été reporté au 12 février suivant.

Condamnation : 53 000 €Licenciement+11
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2951

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08904

Cour d'appel

Alors qu'il était salarié de la société BK/HR dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 18 mai 2015, M. [D] [T] a travaillé en tant que prestataire pour la société Derichebourg environnement. Le 13 décembre 2016, il a démissionné de ses fonctions au sein de la société BK/HR. Par contrat à durée indéterminée du 7 décembre 2016, il a été engagé par la société Derichebourg environnement en qualité de chargé de projet SIRH. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'industrie et du commerce de la récupération et du recyclage. Le 24 janvier 2018, la société Derichebourg environnement a convoqué M. [T] à un entretien préalable fixé au 5 février 2018, lequel a été reporté au 12 février suivant. Le 22 février 2018, la société Derichebourg environnement a notifié à M.

Condamnation : 53 000 €Licenciement+11
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2952

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 octobre 2022, 21/05195

Cour d'appel

Mme [P] a été embauchée au terme d'un contrat à durée indéterminée, le 12 février 2009, par la société [O] [B] [J] [D] [K] [U] [F]. La société relève de la convention collective nationale du personnel salarié des administrateurs et mandataires judiciaires. La société emploie moins de 11 salariés. Le 29 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxiodépressif. A l'issue d'une visite de reprise intervenue le 3 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste occupé par la salariée. Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 janvier 2018. Par courrier en date du 1er février 2018, la salariée a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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