Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée21 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2161

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 novembre 2023, 21/02264

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la procédure d'appel : L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2162

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 novembre 2023, 22/08044

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2019, la SARL [C] a licencié Mme [N] pour faute grave lui reprochant des faits de vol d'espèce. Le 22 octobre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan en contestation de son licenciement pour faute grave aux fins de reconnaissance d'un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtention de diverses sommes. Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL [C] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 27 055 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 409,48 euros au titre de l'indemnité légale de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2163

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 novembre 2023, 21/02733

Cour d'appel

M. [T] [B] a été engagé par la société ICRHNET, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 octobre 2014, en qualité de consultant informatique RH. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 845,83 euros. Le 21 février 2018, alors que M. [T] [B] était en situation d'inter-contrats depuis le 1er février, son directeur lui a indiqué qu'il serait affecté, dès le lendemain, à une mission d'un mois pour le compte de la SACEM. Cette mission devait se dérouler quelque jours à [Localité 5], Tour Montparnasse, puis, ensuite, sur un site à [Localité 4].

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2164

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

Par courrier du 1er décembre 2020, l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme a informée Mme [C] [K] du rejet de sa candidature à un poste en son sein. Par requête du 22 septembre 2021, Mme [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de voir reconnaître le caractère abusif du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et de se voir allouer diverses sommes à ce titre.

2165

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

Mme [B] [I] a été engagée par la société Yves Rocher, aux droits de laquelle est venue la société Stanhome International, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001 en qualité de chef de produit maquillage, coefficient 350, avec le statut de cadre. En dernier lieu, Mme [I] exerçait les fonctions de responsable des marques Kiotis et Family Expert. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Mme [I] a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 27 avril 2018.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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2166

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 novembre 2023, 20/03746

Cour d'appel

Monsieur [F] [J] a été engagé à compter du 13 novembre 2015 par la SASU Artisans Façades selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier d'exécution moyennant un salaire mensuel brut de 1457,55 euros. Placé en arrêt de travail à huit reprises entre le 30 janvier 2017 et le 30 juin 2017, Monsieur [F] [J] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, lequel indiquait dans son avis d'inaptitude au poste du 25 janvier 2018 « pas de préconisations possibles au sein de l'entreprise. Pourrait occuper un poste dans une autre entreprise ». Préalablement à cet avis d'inaptitude, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 août 2017 dans une instance enregistrée sous le n°17/00902

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.715

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2022), M. [O] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société Renov immo suivant contrat à durée déterminée pour une période allant du 25 juin 2018 au 31 décembre 2018. 2. Le 28 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'absence de signature équivaut à l'absence d'écrit ;

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.387

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mars 2022), MM. [W], [A], [V], [X] et [C] [T] ont été mis à disposition de la Société métallurgique de [Localité 6] (l'entreprise utilisatrice), suivant plusieurs contrats de mission, en qualité de soudeurs ou électriciens. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de leur relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et sa condamnation à leur verser diverses sommes. 5. L'entreprise utilisatrice a appelé à la cause la société Randstad (l'entreprise de travail temporaire) afin qu'elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre à l'égard de MM. [T]. Examen des

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.071

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2021), Mme [B] a été engagée en qualité de professeur de danse stagiaire par l'association Club indans'cité (l'association) selon contrat à durée déterminée du 7 août 1998. 2. Les parties ont conclu annuellement et à compter du 1er octobre 1999, des contrats à durée déterminée, et enfin, un contrat à durée indéterminée intermittent le 17 septembre 2012 pour un horaire de 7 heures 30 par semaine. 3. Licenciée le 7 septembre 2013, « en raison de son absence de diplôme de professeur de danse ou qualification professionnelle » avec dispense d'exécution du préavis de deux mois, la salariée a saisi le 22 janvier 2014 la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-18.631

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2022), Mme [C], soutenant être liée par un contrat de travail avec la société La Tuilière (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.501

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2022), M. [G] a été engagé en qualité de « adwords coordinator » par la société Google Ireland Limited, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 mars 2006. 2. Le 5 janvier 2011, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Google LLC aux Etats-Unis, au sein de laquelle il a exercé les fonctions de « sales operations associate lead ». 3. Le 4 mai 2019, il a été engagé en qualité de « head of global reporting and analytics » par la société Google France par contrat de travail à durée déterminée du 6 mai au 6 novembre 2019, prolongé jusqu'au 31 décembre 2019. 4. Le 3 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat à

2172

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023, 20/02982

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2023 puis déplacée à celle du 06 avril 2023. MOTIFS Sur la discrimination syndicale Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°

Condamnation : 7 035 €Licenciement+19
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