Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.395
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que le salaire de référence revendiqué par le salarié pour l'année 1996 avait été obtenu par l'accomplissement d'une partie des tâches par un tiers, dans des conditions illicites, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu d'entériner les conclusions de l'expert en ce qu'il avait retenu comme rémunération de référence celle prévue par la convention collective pour les fonctions réellement exercées ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n‘y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O...