Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.734
Cour de cassationdes heures effectuées et non réglées, outre 850 euros au titre des congés payés y afférents ; QUE, sur la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; QU'une telle intention, ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; QU'en l'espèce, le caractère intentionnel du travail du travail dissimulé n'est pas établi par le salarié ; QUE sa demande indemnitaire formée à ce titre sera donc rejetée ; ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant, pour fixer le rappel de salaire dû à M. X...