Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 870

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 343
Dernière décision affichée18 décembre 2019
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 343 décisions
10429

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/04622

Cour d'appel

Un arrêt de radiation a été rendu le 31 mai 2017, l'appelant n'ayant pas conclu dans les délais impartis. L'affaire a été réinscrite au rôle le 27 juillet 2017. Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 janvier 2018, déposées au greffe, auxquelles la cour se réfère expressément, et des déclarations réalisées à l'audience du 23 septembre 2019, Monsieur [I] sollicite que son licenciement soit requalifié en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et que l'EPIC Régie Péribus soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : - 27 930,00 euros au titre des dommages et intérêts, - 6 907,08 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 4 655,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 465,51 euros au titres des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, -…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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10430

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/01831

Cour d'appel

inscrire comme suit sa créance envers le redressement de la SAS Epri : - 3 104,62 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 6 209,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 620,92 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 1 397,08 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; en tout état de cause - inscrire sa créance au redressement de la SAS Epri à hauteur de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution ; - dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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10431

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.864

Cour de cassation

Selon l'article 29, alinéa 2, de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum d'un an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail. Il en résulte qu'un employeur ne peut licencier un salarié en raison de la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise occasionnée par son absence prolongée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif lorsque, à la date du prononcé du licenciement, l'absence pour maladie n'excède pas un an

10432

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.431

Cour de cassation

La méconnaissance de l'obligation de saisir la commission prévue par l'article 79 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel employé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) n'est pas de nature à priver le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de cause réelle et sérieuse

10433

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.763

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Maisons France confort PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. N... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'avoir condamné la société Maisons France Confort à verser à M. N... la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; d'avoir ordonné le remboursement par la société Maisons France Confort à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. N...

10434

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-17.959

Cour de cassation

pouvait modifier unilatéralement. En réponse, l'employeur rappelle qu'il n'a jamais été indiqué que cette rémunération brute de base globale évoluerait en fonction du salaire minimum conventionnel, que la présentation sur deux lignes distinctes du salaire conventionnel et du complément de salaire n'est qu'une modalité de présentation et qu' en tout état de cause, ses salaires ont augmenté et sont largement supérieurs au minimum conventionnel pour sa catégorie. La rémunération est fixée d'un commun accord entre les parties, mais elle se décline dans le temps, le propre du salaire étant d'évoluer.

10435

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-17.948

Cour de cassation

France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. K... n'était pas sans objet d'AVOIR prononcé cette résiliation aux torts de la société KMBSF en disant qu'elle prenait effet à la date du licenciement et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société KMBSF au paiement des sommes de 747,47 à titre de complément de son préavis, 74,74€ au titre des congés payés y afférents, 460,90 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 23 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure.

10437

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.455

Cour de cassation

que les observations de la salariée exprimées au moment de la rupture du contrat sont sans objet de sorte que la rupture s'analyse en une démission claire et non équivoque ; que Mme R... réplique qu'elle a démissionné car l'employeur n'exécutait pas de bonne foi le contrat de travail, que dès lors il convient de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur, selon la jurisprudence constante de la cour de cassation ; que, sur ce, que la lettre de Mme R...

10438

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.451

Cour de cassation

des articles 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de sa démission en licenciement privé de cause réelle et sérieuse et de sa demande subséquente d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « M. I... a démissionné le 19 mai 2008 en adressant à son employeur un courrier par lequel il indique "Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous informe, par la présente de ma démission de votre entreprise Adrexo.

10439

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.447

Cour de cassation

Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement

10440

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-20.275

Cour de cassation

Vu l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié du surplus de ses demandes à titre de rappel de commissions, l'arrêt retient que s'agissant des dossiers clôturés postérieurement au licenciement du salarié, qui fait état de 157 affaires sans autre précision, la clause contractuelle prévoyant « qu'en cas de départ pour quelque cause que ce soit, le salarié n'aura plus aucun droit sur les dossiers (...) non réglés et aucune commission ne lui sera due à compter de la date de cessation du contrat » s'oppose au paiement des commissions réclamées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement et alors…

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.