Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 801

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 294
Dernière décision affichée30 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 294 décisions
9601

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 septembre 2020, 17/03217

Cour d'appel

Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK, Par jugement du 13 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Dreux (section encadrement) a : en la forme, - déclaré Mme [F] [W] recevable en ses demandes, - déclaré la SNC Hôtel Gril de Dreux recevable en sa demande reconventionnelle, en droit, - dit que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] à payer à la SNC Hôtel Gril de Dreux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 27 juin 2017, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 37 621 €Licenciement+10
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9602

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-25.583

Cour de cassation

L'article 2, 4, de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013, l'article 2, IV, de l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014, l'article 2, IV, de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015, attachés à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 , intitulés barème pour un forfait en jours sur l'année, déterminent le barème des appointements minimaux annuels garantis pour l'année concernée, base 218 jours, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail.

9603

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

9604

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.885

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. Dès lors la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes ayant fixé l'indemnité de licenciement d'un journaliste professionnel, écarte à bon droit le moyen tiré de l'incompétence de cette commission fondé sur le fait que l'employeur était une agence de presse

9605

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.122

Cour de cassation

Ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas établi que l'organisation du réseau auquel appartenait l'entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel

9606

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.974

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

9607

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.265

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 1234-8 du code du travail, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Dès lors, c'est en violation de l'article F.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 et de l'article L. 1234-8 du code du travail que la cour d'appel, constatant que la convention collective ne prévoyait pas que les périodes de suspension pour maladie entraient en compte pour le calcul de l'ancienneté, retient qu'il convient de prendre en compte ces périodes pour le droit à indemnité compensatrice de préavis

9609

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.881

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.

9610

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.058

Cour de cassation

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments extraits du compte privé Facebook d'un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi

9611

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.671

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, alors « que sauf mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère disciplinaire et ne peut justifier un licenciement prononcé pour faute grave ; qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

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