Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 765

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 288
Dernière décision affichée12 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 288 décisions
9169

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 novembre 2020, 20/00450

Cour d'appel

J'entends saisir le conseil de prud'hommes compétent afin de faire valoir l'ensemble de mes droits'. Par requête du 28 février 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier le contrat de prestation de services conclu avec la société Spor en contrat de travail et voir analyser la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : - jugé que la relation contractuelle existant entre M. [R] et la société Spor s'analyse en contrat de prestation de services, - s'est déclaré, en conséquent, incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre et a renvoyé les partie à mieux se pourvoir, - débouté M.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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9170

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/03362

Cour d'appel

2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2015 la SARL ESO Ouest notifiait à Monsieur [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 18 novembre 2015, Monsieur [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême en contestation de son licenciement, en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en réparation du caractère vexatoire du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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9171

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/01791

Cour d'appel

[O] et à la Selarl [Z] [S] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, modifiant en conséquence sa demande devant le conseil de prud'hommes. Par jugement de départage du 20 février 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : jugé que le contrat de travail de M. [H] a été transféré à M. [O] ; dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [H] en date du 3 mars 2015 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné M. [O] à payer à M.

Condamnation : 18 498 €Licenciement+11
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9172

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/01788

Cour d'appel

[X] et à la SELARL [N] [S] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, modifiant sa demande, en conséquence, devant le conseil de prud'hommes. Par jugement de départage du 20 février 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : constaté que le contrat de travail de M. [C] a été transféré à M. [X] ; dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [C] en date du 11 mai 2015 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné M. [X] à payer à M.

Condamnation : 11 156 €Licenciement+11
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9173

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18/02458

Cour d'appel

Le 30 janvier 2015, il a été licencié pour une faute grave, après avoir été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 27 janvier 2015. A deux reprises, Monsieur [V] a contesté, par écrit, auprès de son employeur la mesure dont il faisait l'objet. Par requête en date du 23 juin 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins notamment de voir constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des indemnités subséquentes. Par jugement en date du 25 juin 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et a débouté l'employeur de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9174

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

9175

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-23.986

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 3221-3 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter une salariée de ses demandes fondées sur une inégalité de traitement, intègre dans l'assiette de calcul des rémunérations des salariés concernés leurs parts de carried interest sans caractériser en quoi celles-ci constituaient un élément de rémunération versé par l'employeur, en tant que contrepartie du travail fourni, ou un avantage directement ou indirectement payé par l'employeur au salarié, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi de dernier

9176

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.027

Cour de cassation

l'avenant ; par courrier du 7 janvier 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société en lui reprochant de lui imposer une diminution de son salaire ; par requête du 11 janvier 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles tendant à faire qualifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur la rupture, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à…

9177

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.083

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Teyssedre et Cie La société Teyssedre et Cie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, après avoir requalifié les trois périodes de travail en un contrat à durée indéterminée et dit que la rupture du contrat de travail de M. R...

9178

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.834

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société N... services La société N... Services fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice e préavis, outre les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le rappel des contreparties obligatoires en repos ; M. S...

9179

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.833

Cour de cassation

le salarié n'en a pas formé la demande. » (arrêt attaqué p. 4, §4), la Cour d'appel qui a ajouté à la loi a violé ensemble les articles L. 3141-12 et L. 3141-13 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Jardel Services fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens.

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