Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 750

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 288
Dernière décision affichée3 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 288 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 décembre 2020, 18/02124

Cour d'appel

La SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE a notifié à Monsieur [D] [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 8 mars 2016, avec dispense d'exécution de son préavis. Par lettre du 11 mars 2016, Monsieur [D] [T] a contesté son licenciement. Par requête du 17 juin 2016, Monsieur [D] [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE de prétentions afférentes la rupture de son contrat de travail, estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel sur rémunération variable.

Condamnation : 7 485 €Licenciement+8
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8991

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175

Cour d'appel

Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 septembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] soutient notamment à titre principal que son contrat de travail doit être résilié en raison des manquements de son employeur ; à titre subsidiaire, que son licenciement est nul, son inaptitude ayant pour cause le harcèlement dont elle a été victime ; très subsidiairement qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude a été directement causée par le comportement de son employeur.

Condamnation : 59 553 €Licenciement+18
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8992

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/04402

Cour d'appel

126 463,68 euros au titre provisionnel des salaires impayés sur la période du 1er janvier 2013 à la date de prononcé de la résiliation du contrat par la cour en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, * 53 765,04 euros au titre du rappel des indemnités des congés payés sur la période de suspension du contrat de travail en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, * 44 804,16 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse en vertu de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 décembre 2020, 20/01300

Cour d'appel

et condamner lasociété [...] à lui verser : indemnité compensatrice de préavis : 49 823,37 euros, congés payés sur préavis : 4 983,24 euros, indemnité de licenciement (ancienneté de 9 ans de 2011 à 2020, date de la décision de résiliation à intervenir : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté) : 37374,28 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois de salaire selon le barème): 149 497,11 euros, indemnité de congés payés non pris (période non prescrite de 3 ans x 10%) : 59798,84 euros bruts, - condamner la société [...] à verser à Mme R... épouse B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2020, 19/00011

Cour d'appel

indemnité compensatrice de préavis : 20 000 euros - indemnité de congés payés y afférent : 2 000 euros - dommages et intérêts pour harcèlement sexuel : 20 000 euros A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société Mextriware, et dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - condamner la société Metrixware au paiement des sommes suivantes : - indemnité pour licenciement abusif : 80 000 euros - indemnité compensatrice de préavis : 20 000 euros - indemnité de congés payés y afférent : 2 000 euros - dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de: 10 000 euros A titre infiniment subsidiaire, - juger que la rupture du contrat de travail de M.

Condamnation : 52 000 €Licenciement+22
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8995

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 décembre 2020, 18/02428

Cour d'appel

Le salarié a par ailleurs été mis à pied. M. [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 5 octobre 2015. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 3 mai 2018, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - mis hors de cause la société Assystem France, - débouté M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SASU Assystem EOS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens éventuels à la charge du demandeur. La procédure d'appel M. [G] [F] a interjeté appel du jugement par déclaration n° 18/02428 du 29 mai 2018 uniquement à l'encontre des dispositions du jugement relatives à la seule SASU Assystem EOS. Prétentions de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 décembre 2020, 17/06196

Cour d'appel

Par courrier du 25 mai 2016, Madame [S] [C] a refusé le changement de son lieu de travail, soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2016. Le 21 juin 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux sollicitant l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le dernier état de ses demandes, la salariée a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 13 juillet 2016, l'employeur a convoqué Mme [S] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2016 auquel la salariée ne s'est pas présentée.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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8997

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-11.986

Cour de cassation

Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que l'accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise afin d'apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-13.497

Cour de cassation

la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. D... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Q... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné M. D... à payer à M. Q...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 17-28.494

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Arc France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, sauf à dire que le solde de l'indemnité de licenciement alloué à Mme H... était soumis à la CSG et à la CRDS, en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Arc International France, aux droits de laquelle vient la société Arc France, à payer à Mme H...

9000

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 17-19.001

Cour de cassation

société par actions simplifiées, formes sociales n'interdisant pas le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail au sein de la même entreprise ; que cependant, s'il est possible de cumuler un mandat social avec un contrat de travail au sein de la même entreprise, c'est à la condition que le contrat de travail corresponde à des fonctions techniques réelles et subordonnées, bien distinctes du mandat ; qu'à défaut, la nomination du salarié en qualité de mandataire social entraîne la suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat ; contrairement à ce qu'invoqué par l'appelant, c'est à celui qui se prévaut du cumul, de démontrer que les conditions en sont réunies ; qu'à ce titre, les bulletins de salaire ou délibérations des organes décisionnels ne suffisent pas à l'administration d'une…

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