Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 704

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 281
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 281 décisions
8438

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.765

Cour de cassation

Par avenant du 19 avril 2013, la durée annuelle minimale de travail a été augmentée. 3. Le 19 mai 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet avec les conséquences attachées et a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4. Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Axelle et désigné M. Y... en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5.

8439

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.355

Cour de cassation

», la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Wolters Kluwer France Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement du 27 avril 2015 est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la société WOLTERS KLUWER FRANCE à verser à Madame D... la somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au taux légal et anatocisme à compter du prononcé de l'arrêt ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que Madame D... a été alertée lors d'un rendez-vous avec Monsieur J...

8440

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.784

Cour de cassation

8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'occurrence, M. J...

8441

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.531

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Gérard Albouis Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme G... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Gérard Albouis à lui verser la somme de 86 724 euros à titre d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE Mme G... soutient que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur du délai d'un mois entre la date d'entretien préalable et la notification du licenciement.

8442

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.059

Cour de cassation

prévoyant que "pour toute absence continue d'une durée de plus de 30 jours ( ) l'avocat salarié reçoit ( ) une indemnité journalière destinée à compléter les prestations du régime général de sécurité sociale", "cette indemnité [étant] prise en charge par l'employeur jusqu'à la prise en charge par un régime de prévoyance" ; qu'elle a ajouté que les sommes en cause figuraient sur les fiches de paie de la salariée ; qu'en statuant ainsi, en se référant de manière inopérante aux sommes mentionnées sur les fiches de paie, ce qui ne préjugeait rien de leur nature salariale, et en se fondant sur les dispositions conventionnelles relatives au maintien du salaire quand, en application desdites dispositions, ce maintien ne concernait que la période précédant la prise en charge par le régime de prévoyance et qu'ainsi…

8443

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.880

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte sans caractériser l'intention de la société India Fast Food de dissimuler un travail salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence. 7. Pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la société s'était abstenue intentionnellement de déclarer le salarié aux organismes de protection sociale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8.

8444

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-15.972

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

8445

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-14.812

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

8446

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-20.635

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du même code, que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail

8447

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Sécuritas à lui verser des dommages-intérêts au titre de : - sa rétrogradation à des fonctions de directeur d'agence à compter du mois de janvier 2015 sans son consentement, - l'exécution déloyale de sa convention de forfait en jours, - l'exécution d'un travail dissimulé, - la perte du bonus 2016, et de condamner la société Sécuritas au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, à lui verser les sommes suivantes : * 39 321,10 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; * 19 752 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 975,20 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3 621,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 8 au…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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8448

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02946

Cour d'appel

considéré que la SAS [Localité 8] Ingénierie Projets a exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la lie à Mme [X] et a satisfait à son obligation de sécurité de résultat, - dit que rien ne permet d'affirmer que l'inaptitude médicale prononcée est liée aux conditions de travail de Mme [X], - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence : - débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes liées à l'application de la position conventionnelle 3.1coefficient 170, - débouté Mme [X] de ses demandes liées à la réalisation d'heures supplémentaires, - condamné la société LIP à verser à Mme [X] les sommes suivantes : *1.680,00 euros bruts à titre de majoration des heures bonifiées réalisées et payées, * 168,00 euros bruts au titre des congés payés…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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