Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 659

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée30 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7897

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.898

Cour de cassation

l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail ; les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective ; il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et a fait subir à sa salariée un harcèlement moral, qui a débuté dans les mois précédents la saisine du conseil de prud'hommes en février 2016 et qui s'est poursuivi par la suite, caractérisant des manquements suffisamment graves pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; le…

7898

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.709

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fondation Diaconesses de Reuilly Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [A] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la Fondation Diaconesses de Reuilly, venant aux droits de l'association [Établissement 1], à lui verser les sommes de 35 000 ? à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 ?

7899

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.987

Cour de cassation

; qu'elle réclame des dommages-intérêts pour harcèlement moral, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement illicite ; qu'à titre subsidiaire, au cas où le harcèlement ne serait pas retenu, elle soutient que les manquements de la FIA sont d'une gravité suffisante pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle réclame des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des manquements fautifs ; qu'aux termes de l'article L.

7900

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.097

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Socaumar SAV IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [E] était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Socaumar SAV à payer à celui-ci la somme de 60.000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

7902

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.768

Cour de cassation

la société Keolis Yvelines à payer à M. [P] les sommes de 365,60 euros à titre de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, 4.919 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 9.838 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la mise à pied disciplinaire du 29 mai 2015 et le licenciement pour faute grave. Ces deux sanctions reposent sur le même grief, à savoir le refus du salarié d'exécuter certaines des tâches confiées par son employeur. Ainsi, par lettre recommandée en date du 29 mai 2015, la société Keolis Yvelines notifiait à M.

7903

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 18-26.793

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] [K] de ses demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale (article L. 7321-2 du code du travail), et condamner SFR au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes d'intéressement et de participation, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.

7904

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.751

Cour de cassation

[W] sur lequel repose la charge de la preuve de l'exécution déloyale invoquée, échoue à démontrer un quelconque comportement fautif de son employeur ; que les éléments produits sont très subjectifs, notamment quant aux attestations de ses collègues dont certains sont en conflit avec la société Colas Rail ; que M. [W] sera débouté de ce chef de demande qu'il a exposé pour la première fois en cause d'appel (arrêt p. 4, § 6 à p. 5, § 2) ; Et aux motifs réputés adoptés qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M.

7905

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.397

Cour de cassation

à durée "déterminée". En l'absence de requalification, les contrats à durée déterminée, qui ne comportaient aucune clause de reconduction, ont pris fin à leurs échéances respectives sans nécessité d'un renouvellement pour la saison 2014. Monsieur [X] doit donc être débouté de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un licenciement irrégulier, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'une indemnité légale de licenciement.

7906

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.400

Cour de cassation

[H] à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien qui était fixé au 14 septembre 2012 ; le 19 septembre 2012, il lui était notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi qu'il ressort des motifs développés ci-après, la société Ernst &Young démontre que l'insuffisance professionnelle qu'elle a invoquée constitue à la fois la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il s'ensuit que celui-ci est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en outre, dans ces conditions, et alors que les dispositions citées de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 ne sont entrées en vigueur que le 6 août 2014, M. [H] ne peut valablement invoquer les dispositions de l'actuel article L.

7907

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.223

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [J] de la rupture de la relation contractuelle produisait les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté M. [J] de ses demandes tendant à ce que sa démission soit requalifiée en une rupture imputable à la société [R] et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le premier grief, la SAS [R] relève que les avertissements adressés à M. [J] sont justifiés, et pour la plupart anciens et non contestés. Il affirme que les autorisations de licencier M. [J] étaient fondées sur des faits établis et clairement imputables au salarié.

7908

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-15.264

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause et de ses demandes de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « 1°/ que c'est à l'employeur de rapporter la preuve du respect du temps de pause minimum prévu par l'article L. 3121-16 du code du travail et un accord collectif et notamment que le salarié a effectivement bénéficié de ce temps de pause ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause prévu par l'article 3.5.2.

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