Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 658

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée5 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

du 17 janvier 1991 en qualité de magasinier vendeur. Par lettre du 30 janvier 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 24 février 2015. Par lettre du 10 mars 2015, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] saisissait le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture et l'exécution de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - jugé que M. [G] n'a subi aucun harcèlement moral au travail, - jugé que M. [G] a été rempli de ses droits, - débouté M.

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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7886

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS SECTP à payer à M. [S] [Y] la somme de 2 500 ? au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS SECTP, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

7887

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. M. [C] réclame 16 680 euros au titre du travail dissimulé estimant que l'employeur ne pouvait ignorer ses horaires. Compte tenu du volume d'heures supplémentaires accompli, et alors que l'employeur verse lui-même une attestation permettant de constater que le salarié a accompli des heures supplémentaires, il n'a pas pu ignorer que M.

7888

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.270

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE s'il résulte des dispositions de l'article 1.3171-4 du code du travail que la preuve des 41 eures. de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à cette dernière d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

7889

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.703

Cour de cassation

précise que le volume horaire hebdomadaire est de 26h15, l'exigence de la double mention de la durée mensuelle de travail et de sa répartition entre les semaines du mois est respectée s'agissant d'un volume horaire fixe se répétant d'une semaine à l'autre, qu'en outre, les pièces qu'elle produit permettent, en tout état de cause, de renverser la présomption de travail à temps plein puisqu'elles couvrent l'ensemble de la relation contractuelle et concernent des périodes et des lieux différents.

7890

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.300

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et condamné la société De Rigo à payer à Mme [B] les sommes de 30 127,31 euros à titre de rappel de commissions au titre des commandes annulées, 3 012,73 euros au titre des congés payés afférents, 75 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 32 012,31 euros d'indemnité de préavis, et 3 201,23 euros de congés payés afférents ; aux motifs que « rappel de commissions au titre des commandes annulées : qu'il résulte de l'article 4 de l'avenant du 13 juillet 2007 que les commissions seront dues pour toutes les commandes, directes ou indirectes, facturées émanant du secteur d'activité de Mme [B], défini à l'article 3…

7891

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

façon paradoxale, elle allègue un dépassement du nombre de jours stipulés par la convention dont elle demande l'annulation ou l'inopposabilité, dépassement contesté par l'employeur. De façon théorique elle calcule des heures supplémentaires, étant observé que les agendas produits ne concernent pas l'année 2011 et qu'en tout état de cause aucune corrélation n'est faite entre le produit d'un nombre d'heures et d'un nombre de semaines annuel et la réalité du temps de travail effectif. Ce faisant elle n'étaie pas suffisamment sa demande et ne met pas l'employeur en mesure de lui répondre.

7892

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour dire que Mme [J] devait être considérée comme journaliste professionnelle, à relever que ses missions relevaient de la fonction de rédacteur spécialisé telle que définie par la classification des journalistes de presse spécialisée, sans rechercher ni préciser, avant tout, et ainsi qu'elle y était invitée, si était bien en cause une entreprise de presse, que Mme [J] exerçait cette activité à titre principal et régulier, en tirait le principal de ses revenus et qu'elle exerçait effectivement une activité intellectuelle de création, et ce faisant, que Mme [J] disposait effectivement de la qualité de journaliste professionnelle, seule à même de lui permettre de bénéficier des classifications applicables aux journalistes professionnels, la cour d'appel a privé sa…

7893

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629

Cour de cassation

recevait quasiment plus de courriels ou d'appels professionnels, - l'usage abusif du pouvoir hiérarchique par l'envoi de trois avertissements en l5jours sans que l'employeur ne recueille au préalable ses explications, des menaces de licenciement, l'annonce brutale d'un 3ème avertissement, des griefs injustifiés, la remise en cause de ses compétences, - les conséquences de ces agissements sur sa santé.

7894

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.403

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société CPV+ L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société CPV+ à lui verser la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.

7895

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.032

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Guy Challancin IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Guy Challancin à lui verser les sommes de 3 404,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 340,47 euros à titre de congés payés afférents, 15 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.

7896

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.164

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Newrest wagons lits France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

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