Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 660

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 274
Dernière décision affichée30 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 274 décisions
7909

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.768

Cour de cassation

la société Keolis Yvelines à payer à M. [P] les sommes de 365,60 euros à titre de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, 4.919 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 9.838 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la mise à pied disciplinaire du 29 mai 2015 et le licenciement pour faute grave. Ces deux sanctions reposent sur le même grief, à savoir le refus du salarié d'exécuter certaines des tâches confiées par son employeur. Ainsi, par lettre recommandée en date du 29 mai 2015, la société Keolis Yvelines notifiait à M.

7910

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 18-26.793

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] [K] de ses demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale (article L. 7321-2 du code du travail), et condamner SFR au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes d'intéressement et de participation, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.

7911

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.751

Cour de cassation

[W] sur lequel repose la charge de la preuve de l'exécution déloyale invoquée, échoue à démontrer un quelconque comportement fautif de son employeur ; que les éléments produits sont très subjectifs, notamment quant aux attestations de ses collègues dont certains sont en conflit avec la société Colas Rail ; que M. [W] sera débouté de ce chef de demande qu'il a exposé pour la première fois en cause d'appel (arrêt p. 4, § 6 à p. 5, § 2) ; Et aux motifs réputés adoptés qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M.

7912

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.397

Cour de cassation

à durée "déterminée". En l'absence de requalification, les contrats à durée déterminée, qui ne comportaient aucune clause de reconduction, ont pris fin à leurs échéances respectives sans nécessité d'un renouvellement pour la saison 2014. Monsieur [X] doit donc être débouté de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un licenciement irrégulier, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'une indemnité légale de licenciement.

7913

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.400

Cour de cassation

[H] à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien qui était fixé au 14 septembre 2012 ; le 19 septembre 2012, il lui était notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi qu'il ressort des motifs développés ci-après, la société Ernst &Young démontre que l'insuffisance professionnelle qu'elle a invoquée constitue à la fois la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il s'ensuit que celui-ci est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en outre, dans ces conditions, et alors que les dispositions citées de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 ne sont entrées en vigueur que le 6 août 2014, M. [H] ne peut valablement invoquer les dispositions de l'actuel article L.

7914

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.223

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [J] de la rupture de la relation contractuelle produisait les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté M. [J] de ses demandes tendant à ce que sa démission soit requalifiée en une rupture imputable à la société [R] et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le premier grief, la SAS [R] relève que les avertissements adressés à M. [J] sont justifiés, et pour la plupart anciens et non contestés. Il affirme que les autorisations de licencier M. [J] étaient fondées sur des faits établis et clairement imputables au salarié.

7915

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-15.264

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause et de ses demandes de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « 1°/ que c'est à l'employeur de rapporter la preuve du respect du temps de pause minimum prévu par l'article L. 3121-16 du code du travail et un accord collectif et notamment que le salarié a effectivement bénéficié de ce temps de pause ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause prévu par l'article 3.5.2.

7916

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.933

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2019), M. [S] a été engagé le 19 mars 2009 par la SAS Cameron, filiale française du groupe américain Cameron, en qualité de directeur régional des ventes pour l'Afrique, au statut cadre. 2. Licencié le 13 avril 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail. Sur le moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 3.

7917

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.519

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ subsidiairement, qu'en absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que, faute pour l'employeur d'avoir précisé au salarié, en début d'exercice, les objectifs à réaliser pour les années 2014, 2015 et 2016, cette rémunération devait être payée intégralement au salarié, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée aux critères visés dans le contrat de…

7918

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.642

Cour de cassation

spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de fixer la créance de la salariée à l'égard de la société à une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour licenciement abusif, des frais irrépétibles, et de rejeter toutes les autres demandes formées par les parties, alors : « 1°/ que l'article Lp.

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