Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 274
Dernière décision affichée30 juin 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 274 décisions
7921

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.699

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir constaté la surcharge pondérale du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il n'était guère contestable que le métier de maçon sollicitait énormément les articulations des membres inférieurs et qu'il n'avait pu qu'entretenir les difficultés que connaissait déjà M. [C] ; qu'en statuant ainsi par des motifs d'ordre général, insuffisants à caractériser que les conditions réelles de travail du salarié étaient à l'origine de sa maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

7923

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.767

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, alors « que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en déboutant M.

7924

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.620

Cour de cassation

19.595,40 ?, d'une indemnité de repos compensateur d'un montant de 121.006,41 ?, de congés payés sur repos compensateurs de 12.100,64 ?, d'une indemnité de préavis de 20.294,40 ?, de congés sur indemnités de préavis de 2.092,44 ?, d'indemnités de licenciement d'un montant de 5.928,58 ?, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 83.697 ?, d'un rappel de primes annuelles de 8.506,77 ?, et d'une indemnité de travail dissimulé de 41.848,80 ?, et D'AVOIR seulement alloué à M. [F] les sommes de 8.052 ?, au titre du préavis, outre 805 ? au titre des congés afférents, de 2.013 ? au titre de l'indemnité de résiliation et de 15.000 ?

7926

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-16.655

Cour de cassation

Selon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

7927

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960

Cour de cassation

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale

7929

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.074

Cour de cassation

moral à son encontre et que le rôle de Mme [A] fut prépondérant dans la constitution de ce harcèlement. Attendu d'autre part, qu'en raison du foisonnement d'arguments exposé par la salariée, il est nécessaire d'analyser en même temps cette situation sous l'angle de l'obligation de sécurité de résultat, abondamment remise en cause en l'occurrence, laquelle obligation est définie à l'article L.

7930

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-23.901

Cour de cassation

à la loi, vous avez la possibilité de vous faire assister à cet entretien par une personne faisant obligatoirement partie du personnel de l'association" ; qu'un courriel du président de l'ADPEP 09 adressé au salarié le 4 mai 2018 évoquait une divergence entre les parties sur la portée de cette mention ; qu'en tout état de cause, les éventuelles irrégularités susceptibles d'affecter la convocation qui n'aurait pas été doublée d'un envoi recommandé pour pallier le refus de signature par le salarié de l'exemplaire remis et n'aurait pas comporté de mentions suffisantes au regard de la taille de l'entreprise, ne sont pas en soi propres à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'est pas démenti qu'un entretien…

7931

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.804

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [G] par la société Banque de Polynésie fondé sur une faute grave, d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la Banque de Polynésie condamnée à lui payer, avec intérêts, des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le préjudice né de l'annulation du voyage prévu pour mai 2015 et au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et de sa demande tendant à voir la Banque de Polynésie condamnée aux dépens de première instance et d'appel…

7932

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.566

Cour de cassation

à ce sujet, ni à cette date, comme cela aurait pourtant dû être le cas en pareille circonstance. Il apparaît donc que vous avez engagé la responsabilité de l'entreprise sans autorisation préalable de votre hiérarchie, au mépris des législations ou réglementations relatives à la prise en charge des frais d'hospitalité, outrepassé en connaissance de cause le champ du pouvoir qui vous est délégué dans le cadre de l'exercice de votre mission puis tenté de dissimuler les faits en établissant une fausse note de frais....» ; qu'il résulte de la synthèse des notes de frais établie par Mme [O] que le nom du docteur [L] n'apparaissait pas et avait été remplacé par le nom d'un collaborateur du service recherche et développement - M.

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