Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 648

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée15 septembre 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7765

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-11.895

Cour de cassation

la cassation des chefs de dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il déboute M.

7766

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528

Cour de cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée les sommes de 4 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros de congés payés y afférents, 1 229,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en condamnant ainsi la société Taboni à verser à Mme [V] la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il résultait de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que le barème…

7768

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.613

Cour de cassation

Viole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement

7769

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.064

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables. L'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire s'exécute néanmoins dans le cadre du statut défini par l'article L. 7322-2 du code du travail, de sorte que l'entreprise propriétaire de la succursale n'est pas tenue d'étendre sa recherche aux emplois relevant d'un autre statut

7770

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.506

Cour de cassation

du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande de paiement de la somme de 40 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la faute grave qui peut seule justifier la mise à pied conservatoire est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement est libellée ainsi « en date du lundi 20 avril 2015, il a été porté à la connaissance de votre responsable hiérarchique des échanges par mail sur la messagerie professionnelle avec une collaboratrice de…

7771

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.930

Cour de cassation

[J] les sommes de 27.564,14 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 3 octobre au 14 novembre 2013, outre les congés payés afférents, de 68.597,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 87.652,73 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Le salarié expose en substance que si, comme le soutient l'employeur, son contrat de travail était suspendu jusqu'au 3 octobre 2013, date de révocation de ses mandats de directeur général délégué et d'administrateur, il n'a pu commettre aucune faute au titre de ses fonctions salariées de directeur commercial.

7772

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.626

Cour de cassation

civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné Mme [R] à payer à Mme [V] les sommes de 2.484 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, de 248,40 euros brut de congés payés sur préavis, de 4.000 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la mention de priorité de réembauche, de 392,45 euros de remboursement de frais d'huissier, d'avoir dit que les…

7773

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.752

Cour de cassation

du président empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS QUE « par arrêt rendu ce jour le jugement du 29 mars 2016 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ayant fait application du principe de l'unicité de l'instance et jugé irrecevable l'instance initiée le 10 août 2012 par M.

7774

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.252

Cour de cassation

audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Holding Renard Investment IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, la société Holding Renard Investment à régler à M.

7775

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-14.545

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pomona et Kimar PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société POMONA était l'employeur de Monsieur [A] [W] au même titre que sa filiale la société KIMAR et d'avoir en conséquence prononcé des condamnations à son encontre ; AUX MOTIFS QUE sur la mise en cause de la SA POMONA : que Monsieur [A] [W] soutient qu'au vu de l'avenant au contrat de directeur signé le 1er octobre 2002 entre les représentants de la société POMONA et le salarié, l'existence d'un lien de subordination entre POMONA et Monsieur [W] est établie, en ce que :- c'est la société POMONA qui confie à Monsieur [W] la direction d'une succursale…

7776

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.418

Cour de cassation

Votre contrat de travail précise d'ailleurs que les heures supplémentaires sont déclenchées à la demande expresse de l'employeur. Je constate que vous n'avez jamais formulé la moindre réclamation à ce sujet en 18 mois de travail (...), Je ne comprends pas votre demande relative au non-respect du droit à deux jours de repos entiers par semaine alors que la loi ne prévoit pas une telle obligation, en tout état de cause et afin de clarifier définitivement la situation, vous trouverez ci- joint le planning hebdomadaire précis que je vous demande à nouveau de respecter scrupuleusement », lettre accompagnée d'un planning de 35 heures du lundi au vendredi non signé par Mme [J] mais seulement par l'employeur.

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