Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 649

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7777

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.832

Cour de cassation

3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige, ensemble l'article 1353 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [V] [I] en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et par conséquent, rejeté ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, AUX MOTIFS QU' Il se déduit des dispositions de l'article L.

7778

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679

Cour de cassation

supplémentaires déjà réalisées, mais aussi d'une assistance 24 h/24 assurée conjointement avec M. [C], directeur des opérations et réseaux, à qui elle a demandé dans un courriel du 13 janvier 2015 si elle devait continuer les heures au delà de ses horaires et sous quelles conditions ; que le non paiement d'heures supplémentaires fait partie des causes énoncées lors de sa première annonce de démission, le 1 er avril 2015 ; qu'elle a également écrit le 6 janvier 2016 à M.

7779

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.438

Cour de cassation

extérieur, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE M.

7780

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.157

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et partant d'avoir rejeté la demande d'indemnité pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Le 4 septembre 2015 votre responsable hiérarchique vous demandait de lisser les nuits vous restant à effectuer de manière équilibrée sur les mois de novembre et…

7781

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.018

Cour de cassation

, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que son ancien employeur, la société ATEX SYSTEM, soit condamnée à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'en affirmant que la rupture du contrat de travail était justifiée par le seul refus du salarié de se rendre à un déplacement organisé de longue date, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant qu'à la date du 7 avril 2017, « M. [V] était absent de l'entreprise, son employeur lui ayant notifié une mise à pied conservatoire depuis le 28 mars 2017 » (conclusions, p.

7783

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.133

Cour de cassation

La moyenne de salaire après réintégration des heures supplémentaires a été, comme précisé ci-dessus, de 2 993,45 € au cours des 12 derniers mois, l'indemnité due est donc de 17 960,70 € (et non 22 774,26 E) ». ALORS QUE, premièrement, la dissimulation d'emploi salarié suppose que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite ; qu'en relevant que M. [J] n'était pas autonome ce qui aurait dû exclure le recours à un forfait jour pour déduire que la société DICOMA avait intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par M.

7784

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.069

Cour de cassation

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et M. [E], ès qualités, Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la requalification de la relation contractuelle des parties, à compter du 1er février 2009, en un contrat de travail à durée indéterminée, dont la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le seul fait que l'employeur appartienne au secteur de l'agriculture et qu'il ait recruté un ouvrier agricole par contrats successifs ne suffit pas à démontrer que le contrat liant les parties est saisonnier, encore faut-il que les tâches confiées au salarié soient normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ;…

7785

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.629

Cour de cassation

l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vinci énergies France tertiaire IDF à payer à M. [T] la seule somme de 43 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « M. [T] demande de fixer sa rémunération à la somme de 9 510,46 € en prenant en considération les indemnités de congés payés par la caisse des congés et intempéries du BTP d'Ile de France, l'indemnisation APO, la partie variable et l'abondement du plan épargne. La société Vinci considère que le salaire mensuel brut de M. [T] s'élève à 6258 € » (arrêt p.

7786

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.719

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Sogeclair aérospace Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Sogeclair Aerospace à payer à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, avec incidence de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre les documents de fin de…

7787

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.718

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Sogeclair aérospace Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Sogeclair Aerospace à payer à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, avec incidence de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre les documents de fin de…

7788

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.338

Cour de cassation

Mme [D] [V] ne manque pas également de faire observer que cette litanie d'insuffisances fautives dont se prévaut l'employeur apparaît quelque peu discutable dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'entretiens annuels d'évaluation durant la relation contractuelle de travail, que le changement de logiciel survenu en interne courant janvier 2012 n'a pour ce qui la concerne donneŽ lieu à aucune formation sérieuse pourtant rendue indispensable au regard des nouveautés introduites dans le suivi de la comptabilité, et que son licenciement est intervenu le 23 janvier 2014 après qu'il ait été envisagé par la société intimée de la rétrograder disciplinairement - changements de classification et de rémunération -, ce qui lui était précisé dans un courrier du 24 décembre…

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