Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 647

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée15 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7754

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.549

Cour de cassation

vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hyundai Motor France La société Hyundai Motor France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [L] une somme de 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licenciement du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ; 1.

7755

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.376

Cour de cassation

été faite avant le 9 juin 2016, date de la rupture du contrat ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, devenu 1224 et 1227, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté les demandes de M. [H] au titre d'un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE la société Lamberet démontre qu'en dépit de la modification de son contrat de travail intervenue le 1er septembre 2015, au terme de laquelle la région parisienne a été retirée de son secteur géographique afférent aux ventes de véhicules utilitaires légers, et de l'avertissement notifié le 29 mars 2016 pour des faits identiques, M.

7756

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.017

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Chartrainsport (demanderesse au pourvoi n° Y 20-16.017) L'exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [H] et en conséquence condamné la SAS Chartrainsport à verser à Mme [H] les sommes suivantes de 2 927,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 292,78 euros au titre des congés payés afférents et de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence…

7757

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ETA Pascal Romain IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain à payer à M. [U] les sommes de 25 000 euros à titre de l' indemnité prévue à l' article L. 1226-15 du code du travail, 1 047,91 euros à titre de solde d' indemnité spéciale de licenciement et 4 056,40 euros à titre d' indemnité dues au titre de l'article L.

7758

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.621

Cour de cassation

En effet, la présence de Monsieur [J] sur l'organigramme, en qualité de directeur, doit être resituée dans le cadre de sa mission notamment en matière de marketing stratégique. Par ailleurs, il était logique que Monsieur [J] informe la société Henner de ses dates de congés afin de mener à bien sa mission et il ne peut en être déduit qu'il était dans un lien de subordination à l'égard de celle-ci. En tout état de cause, il ne produit aucune directive ou instruction de la part des sociétés intimées, les échanges s'inscrivant dans le cadre de relations contractuelles habituelles liant le donneur d'ordre à son prestataire de services. La mission a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2015. Par courriel du 6 janvier 2016, Monsieur [J] a d'ailleurs écrit à la société Henner : « ?

7759

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331

Cour de cassation

soumis à un régime d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, à la date du jugement, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et de le condamner au rachat de ses parts sociales et au versement de dividendes afférents, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision,…

7760

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921

Cour de cassation

de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Mi-Gso aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 200 euros (1 200 en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail A- Sur la validité de la convention de forfait L'article L.

7761

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.886

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail du 3 juillet 2006 à ses torts, de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des salaires des années 2013 à 2016, ainsi qu'à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage si le salarié en bénéficie, dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.

7762

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.215

Cour de cassation

;ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le 30 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la qualification de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes dont des indemnités de rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M.

7763

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-14.498

Cour de cassation

Reprochant à son employeur une modification unilatérale de ses services ayant entraîné une réduction de son temps de travail et de ses revenus, il a adressé à celui-ci une lettre de démission, le 10 avril 2014. 3. Le 1er juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir des rappels de salaire, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités. 4. Le 7 janvier 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, la selarl [M] et associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la selarl Ajilink Labis-Cabooter en celle d'administratrice judiciaire.

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