Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-11.796
Cour de cassationaccomplis quotidiennement par le salarié une telle preuve dans ces circonstances étant impossible ; qu'en concluant au bien fondé de la demande de rappels d'heures supplémentaires formulée par Mme [R] au motif que la société Orlane, bien que démontrant les incohérences des pièces produites par cette dernière, était défaillante à justifier des horaires réellement accomplis, sans rechercher si la croyance légitime de la validité du forfait contractuel n'expliquait pas l'absence de décompte quotidien des horaires de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.