Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 593

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée23 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
7105

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.415

Cour de cassation

-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté en conséquence ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) qu'un engagement unilatéral du salarié n'est pas créateur de droits pour l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [O] avait l'obligation de renseigner M. [Y] sur la nature des liens existants entre le Groupe et l'intervenant choisi, « dès lors, qu'interrogé par son supérieur hiérarchique au mois de septembre 2011 sur les liens sus énoncés, M.

7106

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.569

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. le president et rapporteur Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'entreprise [P] La société Entreprise [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M.

7107

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.342

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Maintenance médicale informatique La Société Maintenance médicale informatique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à M.

7108

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-23.272

Cour de cassation

A partir du 13 juin 2017, elle a été affectée au poste de Conseiller particuliers position 6 à l'agence de [Localité 6]. 5. Déclarée inapte à tout poste le 16 juin 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 septembre 2017. 6. Elle a sollicité en dernier lieu la résiliation de son contrat de travail, subsidiairement la nullité de son licenciement, à tout le moins qu'il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse, en invoquant tant le harcèlement moral que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sollicitant en outre une indemnisation tant au titre du harcèlement moral que du manquement à l'obligation de sécurité.

7109

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.098

Cour de cassation

Par courrier du 1er mars 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Eramet Comilog Manganèse aux torts de cette dernière. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, Enoncé du moyen 7. La société Eramet Comilog Manganèse fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 1er mars 2017, d'indemnité de préavis, de droits à congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'obligation de rapatriement prévue par l'article L.

7110

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, date de la saisine du conseil de prud'hommes, ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de procédure, alors «que les créances indemnitaires ne produisent intérêts qu'à compter de la décision les prononçant ; qu'en condamnant la société Indra à payer à M.

7112

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation à intervenir sur ce point est sans incidence sur les chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme autre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

7115

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.681

Cour de cassation

Le périmètre sortant auquel s'applique l'obligation de reprise du personnel pesant sur l'entreprise entrante en application des articles 1 et 2.3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est celui du marché transféré donnant lieu au renouvellement de prestataire. L'obligation de reprise des contrats de travail ne s'impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés

7116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.543

Cour de cassation

[U] de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 17. La cassation de l'arrêt au titre du deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande de requalification de la prise d'acte de rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, des demandes sur les conséquences financières de la rupture et de la condamnation du salarié à une somme au titre du préavis non exécuté qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

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