Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée21 avril 2022
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
7009

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.114

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

7010

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-20.337

Cour de cassation

de leurs demandes plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé du licenciement. Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail, le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs Invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

7011

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.998

Cour de cassation

Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [C] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [C] de ses demandes tendant à voir juger que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, ainsi que de ses demandes subséquentes, et de L'AVOIR ainsi déboutée de sa demande principale visant à voir juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle sérieuse, de sa demande subsidiaire visant à voir juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est reproché à Mme…

7012

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.119

Cour de cassation

– dont les conclusions et pièces étaient irrecevables, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

7014

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.970

Cour de cassation

Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. Mme [Z] s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, présentait un caractère indéterminé. 4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d' appel et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable.

7015

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-14.280

Cour de cassation

dans l'entreprise sous déduction toutefois du montant total des sommes perçues de POLE EMPLOI au titre de ce licenciement, dont M. [H] devra justifier, d'AVOIR condamné la société SIGUE GLOBAL SERVICES aux dépens de l'appel et à la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elle en cause d'appel et d'AVOIR débouté la société SIGUE GLOBAL SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QUE « 1.- Sur la demande de nullité du licenciement formée par M. [H] : Est nul comme portante atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié. Au soutien de sa demande principale de nullité du licenciement, M.

7017

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 avril 2022, 19/02748

Cour d'appel

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 14 décembre 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire et intérêts légaux portant sur les condamnations prononcées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes une somme de 25'200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de ses écritures, il sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement, les documents sociaux de fin de contrat, outre la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 9 900 €Licenciement+8
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7018

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.569

Cour de cassation

d'ordre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée et s'est déclaré compétent pour connaître et juger le fond du litige, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la suite du licenciement dans la limite de six mois, alors : « 1°/ que l'autorité administrative saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi doit contrôler la définition des catégories professionnelles qui serviront de cadre…

7019

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.568

Cour de cassation

, à titre subsidiaire, pour non-respect des critères d'ordre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de la salariée, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la suite du licenciement dans la limite de six mois, alors : « 1°/ que l'autorité administrative saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi doit contrôler la définition des catégories…

7020

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 19-17.614

Cour de cassation

La réduction du délai de prescription par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a substitué à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, relatif aux actions personnelles ou mobilières, une prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail, selon lequel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge dès lors que ce délai a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud'homale

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