Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-22.970
Arrêt du 21 avril 2022Pourvoi n° 20-22.970
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00512
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Irrecevabilité (appel possible)
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 512 F-D
Pourvoi n° F 20-22.970
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022
Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-22.970 contre le jugement rendu le 4 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Le Fournil du parc, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. Mme [Z] s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, présentait un caractère indéterminé.
4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d' appel et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ohl et Vexliard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00512
- Identifiant source
- 6260f774b2c302277d9c1a02
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6260f774b2c302277d9c1a02.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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