Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée22 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6997

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 avril 2022, 20/00883

Cour d'appel

[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 décembre 2018 en contestation de son licenciement. Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit et jugé qu'il n'était pas apporté la preuve d'un lien de causalité entre l'inaptitude du salarié prononcée le 30 août 2018 et l'accident du travail du 28 août 2017, - dit et jugé que la recherche de reclassement a été loyale et sérieuse, - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude suite à une maladie non professionnelle était régulier et bien fondé, En conséquence : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Soltechnic Mauguio de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux entiers dépens. M.

Condamnation : 31 109 €Licenciement+13
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6998

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527

Cour d'appel

Des dommages et intérêts pour retard dans la communication des documents de fin de contrat, Des dommages et intérêts pour absence de portage de la mutuelle. Le confirmer pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamner la SARL Lefevre à verser à Mme [D] [O] : 5 544.22 euros d'indemnité de préavis, 554.42 euros au titre des congés payés afférents, 50 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fins de contrat, 236,20 euros de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018, 23,62 euros de congés payés afférents, 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle.

Condamnation : 24 838 €Licenciement+13
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7000

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02339

Cour d'appel

juger qu'aucun élément ne permet de rattacher la compétence territoriale de la cour d'appel de Versailles en l'espèce, En conséquence, - prononcer son incompétence territorialement au profit de la juridiction québécoise compétente pour connaître de ce litige, - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA Juridica, En tout état de cause - condamner Mme [P] à payer à la SA Juridica une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties ont été entendues à l'audience du 8 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Condamnation : 750 €Licenciement+9
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7001

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.831

Cour de cassation

sans discrimination » (p. 8 alinéa 1er ) ; que « le salarié dans une lettre du 5 janvier 2015 intitulée « Mise en demeure pour harcèlement moral, psychologique et discriminatoire » adressée à M. [J] se plaint de l'attitude de ses chefs hiérarchiques, M. [B] et son adjointe Mme [M] ; qu'il dit être surveillé par Mme [M] dans ses faits et gestes, et la met en cause pour ses préjugés qu'il estime intolérables ; qu'il se plaint qu'il l'avait déjà informé que Mme [M] avait témoigné qu'il n'était pas présent sur son lieu de travail alors qu'il était à son poste de travail et qu'il ne l'a pas sanctionnée, « donc vous soutenez une personne qui ment et qui invente des fautes graves et lourdes.... » (p. 8 alinéa 5) ; qu'en déboutant M.

7002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.641

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, tendant notamment à faire condamner la société ATF Location à lui payer la somme de 19 909,10 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; 1°) ALORS QU'au-delà de la lettre de licenciement, les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour " faute lourde " était fondé sur une " faute grave ", quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés au centre duquel Mme [C] a été placée malgré elle (productions n° 7…

7003

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.208

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents.

7004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.463

Cour de cassation

légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent examiner tous les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans examiner les échanges de SMS entre messieurs [W] et [R] (cf. production n° 9) révélant que M. [W] avait de façon déloyale porté ses critiques contre l'employeur en dehors des comités de direction et des comités exécutifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Eurocave fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Eurocave à payer à M.

7005

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.268

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour l'Association des Paralysés de France Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen, statuant comme cour de renvoi, d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit sans cause réelle et sérieuse, le licenciement par l'Association des paralysés de France de Mme [N] pour faute grave ; 1/ Alors que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une…

7006

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.565

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulier et fondé son licenciement pour faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement.

7007

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.222

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mozart autos La société MOZART AUTOS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement économique prononcé à l'encontre de Monsieur [G] [B] dénué de cause réelle et sérieuse et, par conséquent, de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [B] les sommes de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21 288,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 2 128,83 euros à titre de congés payés afférents ; 1° ALORS QUE le licenciement est justifié si la modification…

7008

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-21.327

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Abaque bâtiment services La société exposante fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur [G] revêtait le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, DE L'AVOIR condamnée à payer à M.

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