Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée12 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734

Cour d'appel

avait refusé de reconnaître. Elle conclut en conséquence à l'incompétence de la cour pour connaître de la demande d'indemnisation formée par Mme [V] [Z] au titre de la détérioration de son état de santé. Mme [V] [Z] rétorque que sa demande porte sur l'indemnisation de son préjudice découlant de la rupture du contrat de travail en raison de son inaptitude causée par les manquements fautifs de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et à l'obligation de sécurité de résultat. Elle indique qu'elle était donc bien fondée à saisir le conseil de prud'hommes à cette fin.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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6927

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 20/00308

Cour d'appel

Le salarié a interjeté appel le 4 septembre 2020. Il demande, au regard selon lui d'une inaptitude d'origine professionnelle, le paiement des sommes de : - 4 307,12 euros d'indemnité de préavis, - 430,71 euros de congés payés afférents, - 5 083,80 euros de solde d'indemnité de licenciement, - 19 382 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des "documents légaux rectifiés".

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6928

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 11 mai 2022, 20/00806

Cour d'appel

puis à compter du 1er juillet 2018 à temps plein. Par courrier du 5 mars 2019, Madame [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par requête reçue au greffe le 22 mars 2019, Madame [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes. Par courrier du 4 avril 2019, Monsieur [R] a indiqué à Madame [S] qu'il avait décidé de mettre fin à son contrat de travail 'pour rupture conventionnelle'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 mai 2022, 19/03078

Cour d'appel

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : - dit recevable Mme [N] [S] en ses demandes sur toutes les indemnités concernant la rupture du contrat, ainsi que celle pour défaut de formation, - dit le licenciement prononcé par la société Holy-Dis, à l'encontre de Mme [S], dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Holy-Dis à verser à Mme [S] les sommes de : . 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 500 euros au titre d'absence de formation, .

Condamnation : 2 450 €Licenciement+11
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6930

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21/00861

Cour d'appel

. * * * * * Exposé des faits : Madame [Y] [E] a été embauchée par la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES TRAXLER en qualité de fleuriste, par contrat à durée indéterminée du 14 octobre 2009. Le 24 juillet 2017, après convocation par lettre du 31 mai 2017 à un entretien préalable devant se tenir le 13 juin 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison de propos déplacés envers la clientèle, ses collègues et la direction. Le 15 novembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire dire son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - faire dire que l'employeur a violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : .

Condamnation : 16 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20/01365

Cour d'appel

Il a par la suite été embauché en qualité de commis de cuisine pour remplacer un salarié absent, selon contrat à durée déterminée renouvelé deux fois pour la période allant du 29 septembre 2017 au 6 novembre 2017. À compter du 7 novembre 2017, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. Le 1er avril 2018, le poste du salarié a été intitulé 'chef de partie'. Le 13 décembre 2018, le salarié a été mis en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 5 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - faire écarter le barème d'indemnisation en raison de son inconventionnalité, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : .

Condamnation : 5 096 €Licenciement+17
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6932

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/12369

Cour d'appel

[Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Le licenciement a été prononcé par courrier du 15 novembre 2018. Par jugement du 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Fixé la moyenne des salaires de M. [Z] à la somme de 31 523,77 euros, Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Condamné la société Apptio France à verser à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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6933

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07819

Cour d'appel

Dire et juger que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de faits qui permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement ; Dire et juger que Mme [T] n'a subi aucun harcèlement moral ; Constater que l'association OGEC Fénelon n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat, Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, Déclarer Mme [T] irrecevable et mal fondée en son appel incident, Débouter Mme [T] de ses demandes à quelque titre que ce soit, Condamner Mme [T] à verser à l'association OGEC Fénelon la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [T] aux entiers dépens.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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6934

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791

Cour d'appel

Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de la société GEGIP ' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a : - Jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [G] est fondé ; - Débouté M. [G] des demandes suivantes : o 17.309,08 € (soit 12 mois de salaires) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 8.654,54 € (soit 6 mois de salaires) à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité ; o 4.327,26 euros (soit 3 mois de salaires brut sur la base de 1.442, 42 €) au titre du non-respect de l'obligation de reclassement ; o 2.211,71 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; o 2.

Condamnation : 24 406 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2022, 18/06636

Cour d'appel

licenciement. La lettre de licenciement est datée du 21 mai. M. [V] soutient par ailleurs que le contrat était encore suspendu car il n'avait pas bénéficié de la visite de reprise. Toutefois, l'article R.4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce n'imposait de visite de reprise qu'après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail. En l'espèce, au regard de la durée de l'arrêt de travail, il n'y avait pas lieu d'organiser une visite de reprise. A la date du licenciement, le contrat de travail de M. [V] n'était pas suspendu. Le licenciement n'encourt pas la nullité.

Condamnation : 9 961 €Licenciement+12
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6936

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374

Cour d'appel

du personnel.... Mme Comails m'a menacé moi-même d'annuler nos vacances si Mme [S] posait ses heures de délégation. Elle a même annulé des vacances que j'avais posées et qu'elle avait acceptées.... tout ça pour nuire à Mme [S] qui était déléguée du personnel et pour tenter de la faire disputer avec toutes ces collègues. Elle nous disait que c'était à cause de la déléguée du personnel que nous n'aurions pas de vacances.

Condamnation : 26 448 €Licenciement+18
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