Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6913

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.105

Cour de cassation

Par ordonnance du 16 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l'acte d'huissier du 8 avril 2019, et a déclaré irrecevables les conclusions du 9 juillet 2019 de l'employeur et de la société Brucelle ès qualités, qui sollicitaient l'infirmation du jugement ayant déclaré le licenciement fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

6915

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.717

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire sur mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, alors « que l'article L.

6916

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.983

Cour de cassation

à restituer à la société Bousquet Cayron les sommes perçues d'elle au titre de l'exécution provisoire du jugement, de fixer à 4 625,50 euros , outre les congés payés afférents et 20 000 euros les sommes mises à la charge de la société Pharmacie de la Poste, à titre respectivement d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il ressortait des prétentions en demande et en défense ; que Mme [J], « dont l'évolution [de carrière] était plus favorable que l'évolution conventionnelle », avait occupé un poste de « préparateur 6ème échelon au coefficient 300 » à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 octobre 2010 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que,…

6917

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-17.110

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), par jugement du 17 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de Mme [R], prononcé par la société ABN Amro Investment Solutions (la société) dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et un rappel de salaire s'agissant du bonus de l'année 2015. 2. La salariée a relevé appel limité de la décision s'agissant des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail et l'employeur a formé un appel incident portant sur sa condamnation à payer le bonus.

6918

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.118

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement

6919

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 août 2020, Mme [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et fins de non-recevoir soulevées par la société Edal, et statuant sur le fond d'infirmer le jugement attaqué sur les points suivants : 1) Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [O] par la société Edal est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 2) Condamner en conséquence, la société défenderesse au payement de la somme de 5.921,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3) La condamner également au payement de la somme de 19.056,19 euros au titre de rappel de salaires ; 4) Y additant la condamnation de la défenderesse au payement…

Condamnation : 32 843 €Licenciement+13
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6920

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/11860

Cour d'appel

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale de la Retauration Rapide. M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 14 décembre 2017 pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée du 6 octobre 2016 en CDI, et obenir diverses indemnités et rappels de salaire, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 6 141 €Licenciement+12
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6921

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 mai 2022, 21/00516

Cour d'appel

Dit que l'inaptitude de Mme [H] n'est pas d'origine professionnelle - Fixé la moyenne des salaires de Mme [H] à 510,31 euros - Dit que la procédure de licenciement n'est pas nulle - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 2 041,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 510,31 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite a 1'arrêt de la prévoyance sans en avoir été informée - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Me Magali Durant-Gizzi (Avocat au barreau de Versailles) avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 1 200 euros à titre d'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - Ordonné le remboursement des…

Condamnation : 17 500 €Licenciement+11
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6922

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 mai 2022, 20/00554

Cour d'appel

. [Z], ce qui l'a conduit à déposer une plainte en date du 28 mai 2018. Le 30 mai 2018, le salarié prétend avoir informé oralement son employeur qu'il prenait acte de la rupture de la relation de travail. M. [Y] a saisi le 23 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles, demandant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Fahti et a désigné la Selarl JSA en qualité de mandataire judiciaire.

Condamnation : 8 991 €Licenciement+17
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6923

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/10105

Cour d'appel

juger que la rupture des relations contractuelles matérialisées par courrier du 12 juin 2019 s'analyse en un licenciement ; - condamner la société Hefed à lui payer les sommes suivantes ; 56 466 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 5 646,60 euros au titre des congés payés sur préavis ; 9 411 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 65 877 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ; 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; - condamner la Société aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6924

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/08698

Cour d'appel

Île-de-France. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. Par lettre du 12 décembre 2019, la société Sonepar Île-de-France a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 11 décembre 2020 il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser différentes sommes. Par jugement rendu le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et a réservé les dépens. M. [M] a interjeté appel de la décision le 20 octobre 2021. Autorisé par ordonnance du 15 janvier 2022, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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