Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 567

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée8 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6793

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-13.499

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Euromaster France La société Euromaster France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser au salarié la somme de 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce,…

6794

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-13.113

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre de rappel de salaires, congés payés y afférents, d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la privation du statut de cadre, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'AVOIR dit que la prise d'acte a les effets d'une démission.

6795

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.588

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir condamner la société DÉCATHLON à lui payer un rappel de salaires pour la période antérieure au 9 juin 2014, à voir déclarer irrégulière et sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 30 juin 2012, ainsi que les demandes subséquentes et à voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 juillet 2012 en contrat de travail à durée indéterminée et à déclarer irrégulière et sans cause réelle et sérieuse la rupture de la relation de travail intervenue le 30 avril 2013, ainsi que les demandes subséquentes ; 1° ALORS QUE l'interdiction de renoncer par…

6796

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.947

Cour de cassation

Mme [P] sur des difficultés d'accompagnement des familles [J] et [Y] dont elle était référente, faisant état de leur mécontentement, de leurs incompréhensions... ; contrairement à la version édulcorée présentée dans le compte-rendu de la réunion, Mme [G] n'a pas simplement fait état d'un défaut de relais lors des congés d'été, mais a rapidement émis de sérieuses critiques sur le comportement professionnel de l'intéressée ; d'ailleurs, dans une attestation, elle-même mentionne des dysfonctionnements dus au comportement non professionnel de Mme [P] qui ont justifié l'ordre du jour de cette réunion « le suivi des familles » ; or, force est de constater que l'association Espoir ne rapporte pas la preuve des carences professionnelles de la salariée concernée ; elle ne justifie d'ailleurs pas que les familles en…

6797

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900

Cour de cassation

Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS ; ALORS, en premier lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer, en l'espèce, que la salariée n'établit aucun fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé que, concernant le fait de la résistance de l'employeur dans la mise en oeuvre de la régularisation des salaires, Mme [C] ne vise et ne produit aucune pièce et en déduit que la résistance alléguée de l'employeur dans la mise en oeuvre de la…

6798

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-14.056

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. [T] [E] revêtait une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M.

6799

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.642

Cour de cassation

-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les société Easyprod et MJ Alpes PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés EASY PROD et MJ ALPES font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR fixé au passif de la société EASY PROD les sommes de 3 300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333 € au titre des congés payés y afférents, 1 498,49 € à titre d'indemnité de licenciement, 4 223,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p.

6801

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.121

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et diIndustrie Alsace Eurométropole PREMIER MOYEN DE CASSATION La CCI fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'avoir dit qu'à la date du 9 mai 2018, elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction des demandes, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 41 380,54 € et une indemnité équivalente au préavis d'un montant de 7 639,08 €, et de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, les sommes de 45 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et…

6802

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.424

Cour de cassation

'employeur avait respecté les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [L] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de préavis.

6803

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.564

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, 97 à 99 du chapitre VII du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail.

6804

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 juin 2022, 20/02028

Cour d'appel

Kong, par la société Carrefour Global sourcing Asia limited, avec laquelle il a conclu un contrat de droit local signé le 8 janvier 2016, à effet au 1er janvier 2016, et qui a été résilié à compter du 18 janvier 2018. M. [Y] qui a été placé en situation de dispense d'activité rémunérée à partir du 18 janvier 2018, a fait l'objet d'un licenciement « pour cause réelle et sérieuse » notifié par lettre du 11 juillet 2018. M. [Y] a saisi le conseil des prud'homme d'Evry le 07/12/2018 qui, par jugement du 28 janvier 2020, notifié à une date non déterminable, a statué ainsi : - fixe la moyenne de rémunération brute à la somme de 40 166 euros, - déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - dit le licenciement de M.

Condamnation : 1 085 734 €Licenciement+10
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