Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée26 octobre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
4969

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-23.012

Cour de cassation

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire, lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, l'effet dévolutif n'opère pas. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que la déclaration d'appel qui mentionne un appel sur toutes les dispositions du jugement a nécessairement opéré l'effet dévolutif pour la totalité du dispositif du jugement alors que cette déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs du jugement expressément critiqués

4970

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318

Cour d'appel

€ à titre de dommages et intérêts, Condamner le Centre de dialyse au titre de l'exécution défectueuse du contrat de travail à payer la somme de 31 343,99 € à titre de dommages et intérêts, Au titre de la rupture, Condamner la Clinique chirurgicale d'[Localité 4] à payer la somme de 31 343,99 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner le Centre de dialyse d'[Localité 4] à payer la somme de 31 434,99 € autre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la Clinique chirurgicale d'[Localité 4] au titre du préavis à la somme de 7 235,38 € Condamner le Centre de dialyse d'[Localité 4] au titre du préavis à la somme de 7 235,38 € Condamner la Clinique chirurgicale d'[Localité 4] au titre du 13ème mois à la somme de 7 235,38 €…

Condamnation : 50 654 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
4971

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/03387

Cour d'appel

La constitution d'intimée de la société Arteis a été transmise par voie électronique le 20 mai 2021. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 octobre 2021, M. [I] demande à la cour de : « - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux en date du 2 décembre 2020 en ce qu'il a : . Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; . Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; . Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ; . Débouté M. [I] de sa demande de remise d'attestation Pôle Emploi et de certificat de travail rectifiés ; . Débouté M. [I] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : - A TITRE PRINCIPAL, .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
4972

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023, 21/02712

Cour d'appel

Par décision du 14 mars 2019, l'Inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail. Monsieur [C] a été licencié pour inaptitude le 28 mars 2019. C'est dans ces circonstances qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester le bien fondé de son licenciement pour inaptitude, solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal, ordonner la remise de documents sous astreinte, outre une condamnation de l'employeur aux frais de procédure. L'employeur a sollicité reconventionnellement le débouté du salarié et sa condamnation aux dépens et frais de procédure.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
4973

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

[O] de l'absence de toute possibilité de reclassement. M. [O] a fait l'objet, après convocation du 4 juin 2018 et entretien préalable fixé au 14 juin 2018, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juin 2018. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 31 octobre 2018, aux fins de voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes, dont un rappel de salaire. Par jugement en date du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de M. [O] à 1.949,88 euros, - condamné la société Arcade sécurité à payer à M.

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
4974

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-15.577

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a été valablement licencié et rempli de tous ses droits et de le débouter de toutes ses demandes, notamment celles tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'indépendamment du régime probatoire spécifique de l'article L.

4975

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-25.809

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 octobre 2021), Mme [N] [T] a été engagée en qualité de directrice de centre, à compter du 31 mars 2014, par la société Auto loisirs et compétition, aux droits de laquelle vient la société Feu vert. 2. Ayant été licenciée le 1er décembre 2017, elle a saisi le 2 août 2018 la juridiction prud'homale afin de faire prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

4976

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-16.201

Cour de cassation

de lui déclarer inopposable cette nouvelle réglementation, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, réformant le jugement pour le surplus, de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur a pris effet le 28 mars 2018, et de le condamner à lui payer une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, alors «…

4977

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-13.360

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), Mme [Z] a été engagée le 1er septembre 2000 en qualité de gardienne d'immeuble par la société [Adresse 3]. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 novembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

4979

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-12.833

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. Un salarié ne peut donc contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail

4980

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 24 octobre 2023, 23/00047

Cour d'appel

dont la teneur suit: M. [S] [G] qui était employé par l'EURL SOFIFERM en qualité en dernier lieu de poseur menuiserie selon contrat à durée indéterminée depuis le 10 septembre 2007 a été licencié pour faute grave le 3 décembre 2021. Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Metz a : - déclaré le licenciement de M. [S] [G] sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'EURL SOFIFERM à payer à M. [S] [G] les sommes suivantes : . 1850 € brut au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 8 novembre 2021 au 3 décembre 2021, . 4270 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 8410 € net au titre de l'indemnité de licenciement, . 6405,06 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'EURL SOFIFERM à payer à M.

LicenciementOrdonnance de référé+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.