Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 416

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée20 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
4981

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 octobre 2023, 23/00814

Cour d'appel

[I] [H] a refusé de signer l'avenant qui lui a été présenté. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 octobre 2021 au motif que l'employeur entendait lui imposer une diminution de sa rémunération. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 11 février 2022 aux fins de voir juger que sa prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Zolpan a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Valenciennes au profit du conseil de prud'hommes de Grasse. Par jugement en date du 5 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Valenciennes s'est déclaré territorialement compétent et a dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, l'affaire serait rappelée à l'audience du bureau de jugement du 3 juillet 2023.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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4982

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074

Cour d'appel

Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] [N] a saisi le 7 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 25 novembre 2021, a rendu la décision suivante : - dit que le licenciement de M. [V] [N] est sans cause réelle et sérieuse, - dit que la Société de Travaux du Littoral a manqué à son obligation de sécurité, - condamne la Société de Travaux du Littoral exerçant sous l'enseigne STL en la personne de son représentant légal à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4983

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 20 octobre 2023, 21/01864

Cour d'appel

accroupies ou agenouillées sans marche prolongée ni montée et descentes d'escaliers répétées'. Par lettre du 27 septembre 2017, l'AFAD a notifié à Mme [R] son impossibilité de reclassement et l'a, par lettre du 24 octobre 2017, licenciée pour inaptitude. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'une inaptitude d'origine professionnelle et en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaires. Par un jugement du 24 septembre 2021, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par déclaration du 25 octobre 2021, Mme [R] a fait appel.

Condamnation : 17 130 €Licenciement+11
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4984

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753

Cour d'appel

3 jours le 27 février 2017, un rappel à l'ordre le 16 août 2017 et une mise à pied à titre disciplinaire de 8 jours le 30 avril 2018. Le 24 septembre 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement qui a été fixé au 4 octobre 2018. Le 11 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer son préavis en raison de son comportement vis-à-vis de la direction, et plus précisément d'avoir remis en cause sa gestion de la sécurité et de son implication sur ce sujet et d'avoir dénigré ses actions, dans une lettre du 11 juillet 2018. Par requête du 4 février 2019, Monsieur [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir sa réintégration.

Condamnation : 102 933 €Licenciement+14
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4985

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584

Cour d'appel

, et d'avoir fait appel à une société de prestations informatiques pour l'installer puis pour résoudre un problème de connexion à distance. Par requête du 20 mars 2019, M.[M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande, à titre principal, aux fins d'obtenir la nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, de reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - In limine litis, débouté la SARL Raptor Finances de sa demande de sursis à statuer. - Dit que le licenciement de Monsieur [M] [B] pour faute grave s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+14
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4986

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580

Cour d'appel

a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [C] au titre de la législation professionnelle. Par requête du 7 janvier 2020, Mme [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande, à titre principal, aux fins d'obtenir la nullité du licenciement en raison d'une discrimination fondée sur l'état de santé et à titre subsidiaire la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté Mme [T] [C] de l'ensemble de ses demandes - Débouté l'association ATEC ITS de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit les dépens de l'instance à la charge de Mme [C] Le 7 octobre 2021, Mme [T] [C] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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4987

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 octobre 2023, 21/04455

Cour d'appel

1er janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mai 1998. Le contrat est soumis à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction. Selon avenant en date du 4 juillet 2014, Mme [T] [J] a été mutée de l'agence de [Localité 6] de la SAS DAI à son agence de [Localité 5]. Mme [T] [J] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 9 au 30 septembre 2015 puis du 20 octobre au 20 novembre 2015. En date du 17 décembre 2015, Mme [T] [J] a été convoquée par la SAS DAI à un entretien en présence de son chef d'agence en raison d'un comportement inadapté avec la clientèle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4988

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454

Cour d'appel

6.337,51 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception pour la société Clemessy Service de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation indiquée sur la minute du présent jugement, * 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision, * 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision sur tout ce qui n'est pas de droit et sur tout ce qui excèderait la limite maximum des 9 mois de salaire prévue par l'exécution provisoire de droit, - mis la totalité des dépens à la…

Condamnation : 2 891 €Licenciement+15
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4989

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.032

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de constat de l'illégalité de la décision administrative autorisant son licenciement, de dire n'y avoir lieu à inviter les parties à saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle sur la légalité de cette décision administrative, de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de retenir l'existence d'une faute grave, alors : « 2°/ que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif disciplinaire, est tenue d'informer le salarié…

4990

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.126

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de « Responsable des offres motivation et reconnaissance » par la société Sodexo pass international (la société), à compter du 1er mars 2014, avec reprise de son ancienneté acquise auprès du groupe au Brésil depuis le 10 octobre 2006. 2. Contestant son licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 3 février 2017 et affirmant avoir fait l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire en raison de sa grossesse, de sa maternité et de son sexe, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

4992

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-25.850

Cour de cassation

enfin, du 1er avril au 24 mai 2019. 3. Licencié pour faute grave le 24 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors : « 2°/ que l'interdiction faite par l'article L.

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