Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 414

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée8 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
4958

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-17.919

Cour de cassation

Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, dès lors que le salarié est protégé au jour de sa demande en résiliation et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire jusqu'à la fin de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation, dans la limite de trente mois

4959

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-18.784

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1233-4, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

4960

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 novembre 2023, 23/01836

Cour d'appel

Mme [N], qui était salariée protégée, a saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2019, procédure qui a donné lieu à une radiation le 13 juin 2020 pour absence de diligences. L'affaire a été réintroduite le 5 mai 2022 pour les motifs suivants : ' reconnaissance de la qualité de co employeurs de la société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC, ' requalification du motif du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' non-respect de l'obligation de reclassement, ' violation par les sociétés du droit des salariés à la participation aux résultats. Les faits constants sont qu'un accord collectif majoritaire relatif au projet de licenciement économique collectif a été signé le 6 février 2017 avec le syndicat majoritaire CFDT.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4961

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 novembre 2023, 21/04708

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 11 septembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL [P] et Me [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 septembre 2019, un plan de redressement a été arrêté et Me [U] désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Mme [K] [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 mai au 23 juin 2020. Suite à de nombreuses difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, Mme [K] [V] a saisi une première fois, le 25 juin 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Condamnation : 1 417 €Licenciement+14
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4962

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497

Cour d'appel

abusive, reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015, d'un travail dissimulé et condamner son employeur à lui payer diverses provisions. Suivant ordonnance du 9 juin 2016, le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en référé.

Condamnation : 4 364 €Licenciement+18
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4964

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010

Cour d'appel

[J] [D] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [J] [D] demande à la cour de : - Constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, En conséquence : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis du 29 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4965

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/02727

Cour d'appel

civile, aux termes desquelles Mme [F] [C] demande à la cour de : - Dire les demandes de Mme [F] [C] recevables et bien fondées. - Infirmer le jugement du 16 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Montargis. Y faire droit. En conséquence. Ordonner la requalification de la rupture du contrat de travail de Mme [C] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamner l'Office notarial [Localité 8] à payer à Mme [C] la somme de 12'062,75 € en paiement du préavis et la somme de 1206,27 € au titre des congés payés y afférents. Condamner l'Office notarial [Localité 8] à payer à Mme [C] la somme de 9369,97 € en paiement de l'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4966

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023, 22/00719

Cour d'appel

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 6 juillet 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Madame Sophie MESSA, greffière, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Monsieur Cyril GUYAT, Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Faits, procédure, prétentions et moyens M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4967

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-16.131

Cour de cassation

conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), Mme [D] épouse [Y] a relevé appel, par une déclaration du 7 décembre 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes aux fins de voir sa prise d'acte de la rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de paiement de diverses indemnités à son employeur, la société Les Jardins du Loing (la société). Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

4968

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, 21-16.130

Cour de cassation

conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), Mme [E] épouse [N] a relevé appel, par une déclaration du 7 décembre 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes aux fins de voir sa prise d'acte de la rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de paiement de diverses indemnités à son employeur, la société Les Jardins du Loing (la société). Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

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