Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 413

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée9 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
4945

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 novembre 2023, 23/01838

Cour d'appel

, rejeté l'appel qu'elle avait formé. Par requête réceptionnée le 18 avril 2019, Mme [X], a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner in solidum du fait de la situation de coemploi, la société Marks & Spencer France Limited et Marks and Spencer PLC à lui payer différentes indemnités pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse, pour absence de motif économique, subsidiairement pour violation de l'obligation individuelle de reclassement à titre encore plus subsidiaire demandait de constater la violation par les défenderesses du droit des salariés à la participation aux résultats et en conséquence de les condamner à recalculer et distribuer la réserve spéciale de participation.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4946

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 novembre 2023, 22/00250

Cour d'appel

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseillère désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties M.

Condamnation : 7 727 €Licenciement+11
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4947

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 9 novembre 2023, 22/00876

Cour d'appel

et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE Embauché le 2 janvier 2020 par la SA Insiema en qualité d'agent technique, M. [K] [Z] a été licencié pour faute grave le 6 novembre 2020 après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 14 octobre 2020. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 1er mars 2021 pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, le paiement de la période de mise à pied et des dommages et intérêts. Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA Insiema à verser à M.

Condamnation : 4 039 €Licenciement+10
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4948

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 8 novembre 2023, 23/00065

Cour d'appel

[O] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers aux fins d'être indemnisé. Par jugement du 16 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Louviers a condamné la Sas Financière Internationale Monceau à payer à M. [O] les sommes suivantes : -1 639,42 euros à titre de préavis ; - 163,95 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 1 639,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et a : - dit que le harcèlement moral était reconnu et a condamné à ce titre la Sas Financière Internationale Monceau à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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4949

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-17.738

Cour de cassation

Convoqué le 9 janvier 2015 à un entretien préalable, le salarié a sollicité par lettre du même jour une enquête contradictoire concernant des faits allégués de harcèlement moral. Il a été licencié par lettre du 4 février 2015 visant l'impossibilité de le reclasser. 5. Soutenant notamment que son licenciement était nul comme intervenu en raison de la dénonciation de faits de harcèlement moral, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de réintégration et d'indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

4950

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.049

Cour de cassation

1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

4952

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-10.384

Cour de cassation

indu des sommes dont il a bénéficié ne fait pas obstacle à sa condamnation au remboursement desdites sommes ; qu'en rejetant en l'espèce la demande en répétition de l'indu de la société Bouygues, correspondant aux dépenses de carburant engagées pour les besoins personnels de Mme [S], au motif inopérant que ''le licenciement a été analysé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les règles d'utilisation de la carte carburant et du véhicule de service n'avaient pas été notifiées à la salariée, ou trop tardivement, pour lui être opposables'', quand elle constatait que la société interdisait l'utilisation de la carte carburant à des fins personnelles et pendant les périodes de congés et ne s'était ainsi pas engagée à payer aux salariés de l'entreprise les frais d'essence engagés à des fins…

4954

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-12.412

Cour de cassation

Cependant, d'une part, la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle appartenait au groupe Fristads Kansas dont les activités avaient baissé de 28 % entre 2011 et 2017, qui traversait d'importantes difficultés et qui subissait des menaces pesant sur sa situation, son équilibre et sa pérennité et, d'autre part, le salarié contestait dans ses conclusions d'appel la cause économique de son licenciement. 13. Le moyen, qui n'est ni nouveau, ni contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 14.

4955

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-11.369

Cour de cassation

. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour perte de salaire, alors : « 1°/ que l'employeur qui propose au salarié une modification de son contrat de travail dans le cadre de l'article L. 1222-6 du code du travail n'est pas tenu d'énoncer, dans la lettre de proposition, l'un des motifs de l'article L.

4956

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.856

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'''il n'est pas établi, s'agissant du courrier « Side letter-Intéressement », que le salarié a manqué à son obligation de discrétion'', sans viser ni analyser, même sommairement, cette attestation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. D'abord, c'est par une interprétation des actes en cause, que leur rapprochement, pour en dégager le sens et la portée, rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que l'employeur s'était engagé à verser au salarié, au moment de son départ du groupe au-delà du 19 janvier 2019 et sous réserve d'une faute lourde, un minimum de 2 000 000 euros, y compris les sommes dues au titre de contrat de travail, quel que soit le montant du résultat d'exploitation consolidé du groupe.

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