Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 241
Dernière décision affichée24 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 241 décisions
4909

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

Sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - Sa demande de dommages et intérêts au titre de son licenciement - Sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de LILLE le 13 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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4910

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 24 novembre 2023, 21/01280

Cour d'appel

4] transmises au greffe par voie électronique le 22 mars 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 17 août 2023, M. [L] [G] demande : -d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, -de déclarer son action en contestation du licenciement notifié le 10 septembre 2015 recevable, -de juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, par conséquent, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ART CONCEPT 40.000 euros au titre des dommages et intérêts afférents, -de débouter la CGEA de [Localité 4] et Me [P] [F] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, -de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ART CONCEPT 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure, -de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4911

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 novembre 2023, 22/00166

Cour d'appel

[I] apte sans aucune réserve. Cependant, par arrêt du 10 juillet 2020, la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance et a déclaré Monsieur [I] irrecevable en sa contestation de l'avis d'inaptitude. Le 29 septembre 2020, Monsieur [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [T] [I] est décédé le 6 juillet 2021. L'instance a été poursuivie par ses ayants droit, Monsieur [H] [I], Madame [G] [W] épouse [I] et Monsieur [B] [I], parents et frères du défunt. Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté les ayants droit de Monsieur [T] [I] de leurs demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+10
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4912

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00124

Cour d'appel

Mme [P], qui revendique expressément une réparation sur la période antérieure à la prise en charge, et non postérieure laquelle relève du pôle social du tribunal judiciaire comme l'expose à bon droit l'employeur, ne pourra donc qu'en être déboutée dès lors que, par hypothèse, les lésions ont été prises en charge en leur totalité. Le jugement qui déboute Mme [P] sera confirmé. 7°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Indépendamment de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la question est celle de la responsabilité de l'employeur, pris en la personne du gérant de la société. Les parties produisent des attestations et d'autres pièces pour faire prévaloir leur thèse.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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4913

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 21/02056

Cour d'appel

[B] et Mme [K] avec mission de représenter la société devant le conseil de prud'hommes, la liquidation amiable ayant été clôturée. Mme [G] a ultérieurement dirigé son action prud'homale contre M. [B]. Par un jugement du 21 octobre 2021, la juridiction prud'homale a requalifié la démission en prise d'acte, dit que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [B], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société, à payer à la requérante diverses sommes au titre des salaires qui auraient été perçus jusqu'au terme du contrat, outre la rémunération due pour le mois d'août et celle jusqu'au 3 septembre 2012, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral du fait des harcèlements moral et sexuel imputables à M. [B].

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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4914

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 novembre 2023, 21/02821

Cour d'appel

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [P] [H] aux torts exclusifs de la SAS HR Gsys En conséquence : - condamner la société SAS HR Gsys à verser à Madame [P] [H] les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis : 8 749,98 euros * indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 874,99 euros * indemnité conventionnelle de licenciement : 6 805,54 euros * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 333,28 euros * dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral : 5 000 euros * rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de 2016 à 2019 : 9 000 euros (pour mémoire) - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019 et que ces intérêts porteront eux-mêmes…

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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4915

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 novembre 2023, 21/00513

Cour d'appel

prud'hommes de Paris n°19/07638 notifié le 22 décembre 2020 ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de 2491, 03 euros ; - condamner la SAS Derichebourg Retail à verser à Mme [H] les sommes de : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros, retenue indemnité complémentaire : 768, 22 euros, rappel de la prime de gestion de février 2018 : 247, 58 euros, rappel de salaires sur retenues pour absences injustifiées d'août à septembre 2018 : 347, 51 euros + indemnité compensatrice de congés payés afférents : 34, 75 euros, - délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés : certificat de travail, solde de tout compte attestation Pôle…

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4916

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 novembre 2023, 22/05038

Cour d'appel

Me Gilles Me Perotto CB/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/05038 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITKC JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 25 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00100) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 3] concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.A.S.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4917

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 22 novembre 2023, 23/00034

Cour d'appel

11'873,03 euros au titre des congés payés y afférents'; *4'397,13 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement'; *18'443 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement'; *13'191,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; *1'319,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis'; *26'384,82 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse'; *10'000 euros au titre des conditions vexatoires'; *2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [N] [D] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du…

4918

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 novembre 2023, 21/05322

Cour d'appel

[Z] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 22 juin 2015 par la société Appart'city, laquelle exploite des résidences hôtelières. M. [Z] était affecté à la résidence hôtelière située [Adresse 2] à [Localité 6], étant précisé que depuis le 15 novembre 2017 celle-ci n'est plus exploitée par la société Appart'city mais par la société Voyages services plus. Par lettre du 11 septembre 2017, la société Appart'city a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [Z] a saisi le 18 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny en demandant que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la société Appart'city soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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4919

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023, 20/02687

Cour d'appel

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, - Condamner la Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, - Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes. Madame [S] expose que la maladie ne peut pas constituer en soi une cause de licenciement car celui-ci serait alors fondé sur une discrimination liée à l'état de santé, en application de l'article 1132-1 du code du travail. Elle fait valoir que son absence temporaire pour maladie n'a en aucun cas désorganisé le service, étant précisé que son employeur était parfaitement en mesure de la faire remplacer le cas échéant.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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4920

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 novembre 2023, 21/01287

Cour d'appel

Le 11 juillet 2019, Madame [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes: -4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel, -1527 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, -1527 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -382 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38,20 euros au titre des congés payés afférents, -1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 6 345 €Licenciement+14
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