Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 366

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée12 juin 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4381

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.428

Cour de cassation

sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est un licenciement pour faute grave, de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'indemnisation de la perte de chance de recevoir des dividendes, alors « que l'article 4.2.1 de la convention collective des experts-comptables dispose que bien qu'administrativement et économiquement en état de dépendance, les relations du professionnel lié à un autre membre de l'ordre ou de la compagnie par un contrat de travail ne sauraient donc être identiques à celles d'un collaborateur, quelle que soit la nature des…

4382

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-16.806

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'assistante confirmée le 7 décembre 2009 par la société Audit gestion développement. 2. Le 28 février 2017, elle a démissionné en invoquant divers manquements de son employeur. 3. Elle a saisi, le 12 septembre 2017, la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à caractère salarial ou indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

4383

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.581

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité de responsable juridique par la société Assystem engineering and operation services à compter du 18 novembre 2014. 2. Le 16 juillet 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour notamment demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

4385

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.473

Cour de cassation

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail à compter du 27 novembre 2013, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de requalification et compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les frais irrépétibles et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le point de départ du délai de…

4387

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.981

Cour de cassation

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, était applicable à la relation de travail. 2. Le 23 novembre 2018, la salariée a démissionné. 3. Le 9 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de déplacement et de voyages de détente. Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 4.

4388

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.618

Cour de cassation

La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 était applicable à la relation de travail. 2. Le 24 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 12 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalifiation de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels et des heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4.

4389

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.815

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les quatrième et cinquième moyens, pris en leur troisième branche, réunis, du pourvoi principal Enoncé des moyens 7. Par leur quatrième moyen les employeurs font grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave prononcé par la société LCCA à l'encontre du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de les condamner in solidum à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes, alors « qu'en se bornant, pour condamner les sociétés LCCA et FG laboratoires à paiement in solidum, à relever qu'elles avaient une direction unique, la cour…

4390

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.405

Cour de cassation

de l'obligation de sécurité, de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, déclarant le licenciement justifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, disant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, déboutant la salariée de ses demandes en fixation de créance au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du solde de congés payés et de ses autres demandes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

4391

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.068

Cour de cassation

de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en rejetant sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement après avoir retenu que le licenciement reposait, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, et avoir constaté que le salarié comptait plus d'une année d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié conteste en réalité une omission de statuer. 5.

4392

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.655

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée relève du coefficient hiérarchique 190 de la catégorie « personnel de vente » de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, fixer à une certaine somme la moyenne mensuelle brut des salaires pour cent quatre-vingt-deux heures, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaires et congés payés afférents sur le minima conventionnel, des heures supplémentaires, des repos compensateurs, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur le préavis, un complément d'indemnité de congés payés, l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017,…

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.