Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée6 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.972

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est légitime en ce qu'il repose sur l'existence d'une faute grave et de la débouter de ses demandes à titre de rappel des salaires afférents à la mise à pied conservatoire, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'une mise à pied qui n'est pas suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement présente un caractère disciplinaire ; que le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que le 15 février, la salariée s'était vu notifier oralement une mise à pied conservatoire, confirmée…

3578

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.973

Cour de cassation

la notification de la décision ordonnant ces diligences ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il "est constant et non contesté que Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 17 février 2015 d'une requête à l'encontre de la société EDF demandant sa condamnation aux titres d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité pour requalification, dommages et intérêts, indemnité de congés payés. Cette affaire [a été] enrôlée sous le numéro du répertoire général 15/662.

3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.337

Cour de cassation

2 novembre 2007, par M. [C], expert-comptable et commissaire aux comptes exerçant en son nom propre, aux droits duquel se trouve la société Cabinet [Z] [C]. 2. Mise à pied à titre conservatoire le 13 mai 2020, puis licenciée, pour faute grave, le 25 mai 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement et en demandant le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.891

Cour de cassation

Sur les moyens, pris en leurs deux premières branches, rédigés en des termes similaires Enoncé des moyens 9. La société Suez fait grief aux arrêts de dire que les contrats de travail lui ont été transférés le 1er octobre 2018, de prononcer la résiliation des contrats de travail à ses torts, de sorte que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de rappel d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de la condamner à payer aux salariés les salaires courus du 1er octobre 2018 jusqu'au prononcé de la décision attaquée…

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.588

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à titre d'indemnité légale de licenciement, alors : « 1° / qu'il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L.

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 22-23.897

Cour de cassation

1104 et 1193 du code civil), ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 1193 et 1231-5 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. 7. Selon le second, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. 8.

3584

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.214

Cour de cassation

Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2018 à la société [J] assurances (la société). 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 11 juin 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner, en application de l'article L.

3586

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.162

Cour de cassation

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

3587

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.375

Cour de cassation

Le contrat de travail a été rompu le 12 avril 2018, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait, après son adhésion, le 3 avril 2018, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 5. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6.

3588

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-10.958

Cour de cassation

Par acte du 18 août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a demandé sa condamnation à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, discrimination syndicale et exécution fautive du contrat de travail, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. 4. Par lettre du 23 octobre 2021, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite. Le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2022, à l'issue du délai de préavis. 5.

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